Contrôle de la société, constitution de la société, dissociation, siège réel, article 1837 du Code civil
L'élément essentiel est le siège de la société. En matière de société, il y a plusieurs rattachements possibles :
• Le contrôle de la société : qui sont les associés majoritaires et quelle est leur nationalité? L'écran de la personnalité morale est mis à part, c'est pourquoi, ce critère est inapplicable, puisque ce contrôle peut changer, il est opaque parfois, et ce n'est pas un facteur de secteur juridique.
C'est pourquoi, on peut plutôt hésiter entre :
• La constitution de la société : la société est constituée dans un Etat, et dans le droit de cet Etat, on va choisir une forme sociale offerte par ce droit (une SARL en France…). On va immatriculer la société dans cet Etat car la personne morale née de cette immatriculation.
[...] De ces libertés, on sort des obligations de reconnaissances. Trois arrêts : CENTROS 1999, HUBERSEERING 2002, INSPIRE ART 2003 Sauf FRAUDE : d'après la CJUE, le seul fait de constituer une société dans un État dans le but exclusif de profiter de ses règles de constitution et de fonctionnement des sociétés plus libéral n'est pas une fraude. En l'espèce, la situation serait alors différente à Malte, puisque le droit maltais reconnait cette non-opposition du siège principal (c'est un correctif offert aux tiers) Le facteur de rattachement utilisé n'est pas fixe dans le temps. [...]
[...] Si la société exerce son activité ailleurs, il n'y a pas de lien visible avec l'État d'origine. L'activité de la société : c'est par cette activité que la société se manifeste, c'est son objet social. On a un critère qui respecte les intérêts des tiers, qui est ainsi prévisible, à l'endroit où la société se localise effectivement. Dans cette perspective de localisation par l'activité, on va s'intéresse au lieu où les décisions sont prises, là où l'activité est impulsée. La conclusion de contrat n'est qu'une activité accessoire, et peut être réalisée dans différents lieux. [...]
[...] Quelle est la loi applicable en matière de société ? CAS PRATIQUE DIP SOCIÉTÉS Quelle est la loi applicable en matière de société ? L'élément essentiel est le siège de la société. En matière de société, il y a trois rattachements possibles : Le contrôle de la société : qui sont les associés majoritaires et quelle est leur nationalité ? L'écran de la personnalité morale est mis à part, c'est pourquoi ce critère est inapplicable, puisque ce contrôle peut changer, il est opaque parfois, et ce n'est pas un facteur de secteur juridique. [...]
[...] Peu après le mariage, l'époux a acquis la nationalité française Chemouni : application de la loi tunisienne, car les deux époux étaient encore de nationalité tunisienne Chemouni : application de la loi française (loi de leur domicile commun) à compter du changement de nationalité du mari. Attention à la fraude : le changement de nationalité ne sera pas pris en compte. Il faut démontrer que le changement de nationalité avait pour but exclusif d'éviter l'application de la loi du domicile commun. [...]
[...] Les sociétés sont régies par la loi du lieu du siège (article 1837 du Code civil). L'alinéa 2 prévoit une dérogation. En effet, il permet aux tiers, en cas de dissociation entre siège statutaire et siège réel, de se prévaloir soit de la loi du siège statutaire soit de la loi du siège réel en fonction de leurs intérêts. En revanche, la société ne peut pas choisir et ne peut pas opposer une règle inverse si elle se prévaut d'une règle (si elle prévoit, siège réel, elle ne peut employer siège statutaire) Si on applique cette règle à notre espèce, le siège statutaire est à Monaco, le risque est que si des tiers ont intérêt à invoquer la nullité de la société d'après le droit français, alors, ils le pourront sans que ni la société ni ses associés ne puissent lui opposer le siège statutaire. [...]
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