Les règles de droit applicables au sein de l'espace communautaire forment ce que l'on appelle le droit de l'Union européenne, et sont à l'origine d'un ordre juridique spécifique, permettant à l'Union de fonctionner. Toutefois, pour être effectif, ce droit exige d'être appliqué de manière uniforme sur l'ensemble du territoire des vingt-sept Etats membres.
Pour ce faire, les organes communautaires, et notamment, la Cour de justice de l'Union européenne sont là pour assurer cette uniformité et veiller à son respect tant par les États que par les diverses institutions. Cependant, la Cour ne peut agir que dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités comme l'affirme notamment l'article 13 du traité sur l'Union européenne. Dès lors, il en résulte que c'est au juge national que revient la compétence de droit commun en la matière.
[...] De plus, certains juges nationaux de dernier ressort pourront parfois se montrer réticents à saisir la Cour d'un renvoi préjudiciel, au motif que cela remettrait en question leur autorité de juridiction suprême dans l'ordre national ce qui traduit là encore une limite non négligeable dans l'application du droit de l'Union par le juge national. Enfin, dans certaines situations, le juge national n'appliquera délibérément pas le droit communautaire. À titre d'exemple, le juge constitutionnel allemand maintient une réserve constitutionnelle relative aux droits fondamentaux ainsi qu'aux éventuels dépassements de compétence par la communauté européenne comme en témoigne l'affaire Oméga de 2004. [...]
[...] L'obligation de renvoi pesant sur le juge statuant en dernier ressort n'a donc rien de mécanique, compte tenu des critères posés par la Cour. Le juge national peut également utiliser une réponse déjà donnée à une autre juridiction lors d'un problème analogue, mais il est libre de reposer la question s'il l'estime nécessaire ou qu'il espère susciter une évolution jurisprudentielle. Après avoir été saisie, la Cour examine sa compétence et peut refuser de répondre si la question n'émane pas d'un organe ayant la qualité d'une juridiction au sens du droit communautaire comme ce fut, par exemple, le cas dans l'affaire Corbiau du 30 mars 1993 ou encore si la question n'entre pas dans son champ de compétence comme elle l'affirme dans un arrêt rendu le 27 novembre 1973. [...]
[...] De ce fait, il est devenu courant de qualifier le juge national de juge de droit commun de droit communautaire. Cette formule, utilisée par le Tribunal lui-même dans un arrêt Tetra Pak c Commission rendu le 10 juillet 1990, a ensuite été reprise à l'occasion de nombreuses autres solutions faisant d'elle une expression devenue à la fois banale et rependue. À titre d'exemple, le 8 janvier 2007, à l'occasion de la cérémonie de rentrée solennelle de la Cour de cassation, le Premier Président Guy Canivet déclarait qu'il paraît aujourd'hui incontestable que juge de droit commun de la Convention et du droit communautaire, le juge national est le premier, le principal organe de leur mise en œuvre Le terme de juge national renvoie alors à toutes les institutions juridictionnelles d'un État, ce qui englobe non seulement les juridictions de l'ordre judiciaire, symbolisées, en France, par la Cour de cassation, que celles de l'ordre administratif, avec le Conseil d'État, mais également la juridiction constitutionnelle, représentée par le Conseil constitutionnel, organe chargé de contrôler la conformité des différentes normes à la Constitution. [...]
[...] En tant que juge de droit commun du droit de l'Union européenne, il met ainsi en œuvre de manière effective ce principe de primauté, et ce, à tous les niveaux. Si la primauté apparaît ainsi comme un principe fondamental dont le juge national va assurer le respect, le principe de l'effet direct du droit de l'Union apparaît tout aussi primordial et va mettre en exergue le rôle joué par le juge national en tant que juge de droit commun du droit communautaire. [...]
[...] En effet, cette disposition nationale aurait, selon elle, pour effet de mettre en cause la fonction du juge national comme juge de droit commun du droit de l'Union et sa faculté inaliénable de procéder à un renvoi préjudiciel. La cour de Justice, dans un arrêt Aziz Melki et Sélim Abdeli rendu le 22 juin 2012, estime alors que la procédure est conforme au droit de l'Union uniquement sous réserve qu'elle n'empêche pas le juge national de saisir à tout moment la Cour de justice d'un renvoi préjudiciel, d'adopter des mesures provisoires ou encore de déclarer inapplicable la disposition incriminée. [...]
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