« Sans droit de propriété, aucun autre droit n'est concevable ». Cette allégation de l'économiste belge Gustave de Molinari tend à rappeler le caractère fondamental du droit de propriété. Ce droit fût notamment affirmé par la législation révolutionnaire. En effet, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre la propriété comme un droit « inviolable et sacré » dont nul ne peut « être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige ». Si ce texte consacre l'inviolabilité du droit de propriété, il établit néanmoins un droit à l'expropriation. Ainsi, le droit de la propriété est historiquement limité par un droit à l'expropriation. Aussi, le droit romain autorisait les dépossessions forcées, tout comme le droit seigneurial sous l'Ancien Régime qui avait recours à la technique de l'expropriation. Après la Révolution, le droit à la propriété et son corollaire de l'expropriation vont évoluer jusqu'à la Cinquième République et l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les sources du droit contemporain de la propriété et de l'expropriation sont en parties des sources jurisprudentielles (par exemple, c'est le juge administratif qui juge en dernier ressort du caractère d'utilité publique d'une opération que projette de réaliser l'administration). Mais le droit de propriété et de l'expropriation relève également de sources écrites. Ces sources sont constitutionnelles, législatives, réglementaires mais aussi conventionnelles. Le droit européen a d'ailleurs une importance croissante sur l'expropriation. Dès lors, il devient intéressant d'étudier le droit de propriété et l'expropriation par rapport au droit européen.
[...] Cette interrogation résulte directement des divergences de conception politique quant au droit de propriété. Ce droit était en effet tantôt considéré comme un droit individuel, tantôt comme un droit ayant une fonction sociale. Aussi, la propriété privée ne sera assurée dans le droit européen que dans le Protocole additionnel (distinct du corps de la CEDH) de la CEDH signé le 20 mars 1952. De ce fait, on ne prend pas d'obligations à respecter le droit de propriété car chaque Etat a la possibilité de ratifier la CEDH sans pour autant être contraint à cette obligation. [...]
[...] Ces décisions vont avoir une incidence directe sur le droit interne de l'expropriation puisque la Cour de Cassation va reconnaitre (Consorts X contre département de la Drôme juillet 2003, 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation) que le déséquilibre entre les parties et le Commissaire du gouvernement dans la procédure aboutissant à la fixation de l'indemnité d'expropriation est contraire à l'article 6 de la CEDH. Le droit européen tend aussi à encadrer la durée des procédures d'expropriation. En effet, la France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme pour la lenteur de ses procédures d'expropriation. [...]
[...] De même, le respect d'un délai raisonnable s'applique aussi aux indemnisations d'expropriations dans le droit européen. Avec l'arrêt Guillemin contre France (CEDH février 1997), la Cour a en effet estimé que l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une expropriation ne respectait pas l'article premier car elle n'avait pas eu lieu dans un délai raisonnable. En outre, le droit européen tend aussi à disposer du montant des indemnisations en cas d'expropriation. En effet, dans l'arrêt Lallement contre France (CEDH avril 2002), la Cour a jugé que l'indemnisation d'expropriation allouée ne couvrait pas la totalité du préjudice subi. [...]
[...] La protection du droit de propriété au niveau européen reste donc largement conventionnelle. Une protection conventionnelle générale du droit de propriété au niveau européen On peut distinguer deux sources conventionnelles européennes principales qui garantissent et régissent le droit de propriété et l'expropriation : l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 6 de la CEDH. L'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international Aussi, l'alinéa deux de ce même article dispose que «les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes Ainsi, la seconde phrase du premier alinéa de cet article vise les privations de propriété et donc les cas d'expropriation. [...]
[...] Les sources du droit contemporain de la propriété et de l'expropriation sont en partie des sources jurisprudentielles (par exemple, c'est le juge administratif qui juge en dernier ressort du caractère d'utilité publique d'une opération que projette de réaliser l'administration). Mais le droit de propriété et de l'expropriation relève également de sources écrites. Ces sources sont constitutionnelles, législatives, réglementaires mais aussi conventionnelles. Le droit européen a d'ailleurs une importance croissante sur l'expropriation. Dès lors, il devient intéressant d'étudier le droit de propriété et l'expropriation par rapport au droit européen. Par définition, l'expropriation correspond à la procédure permettant à l'administration, dans un but d'intérêt public, de contraindre une personne à lui céder sa propriété immobilière moyennant une indemnité (définition Dalloz). [...]
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