droit français applicable, droit de l'Union européenne, applicabilité du droit de l'UE, droit international, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, droit communautaire, arrêt Van Gend en Loos, arrêt Costa contre ENEL, arrêt Simmenthal, hiérarchie des normes, compétences des juges, arrêt Solange, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, arrêt Sté des pétroles Shell-Berre, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, article 6 de la CEDH, arrêt Kress, théorie des apparences, théorie de l'acte clair
Le droit applicable en France de nos jours ne relève pas exclusivement du droit français. Certes, l'État français est dualiste, c'est-à-dire que le droit international n'y entre en vigueur qu'en étant transposé en droit interne, contrairement aux États monistes, rares (art. 93 de la Constitution des Pays-Bas), dans lesquels une adoption et une ratification légales d'une norme internationale entraînent de façon immédiate l'entrée en droit interne. Cependant, la France est membre de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, organisations internationales qui, par essence, ont entendu, avec une volonté de plus en plus forte au cours de leur histoire, avoir un effet direct sur les Hommes et l'économie de ses États membres.
C'est ainsi que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, qui deviendra le CJUE) a affirmé deux principes forts dans les années 1960, mettant à mal une représentation dualiste des relations entre le droit français et le droit de l'Union européenne (alors le droit communautaire).
[...] Les problématiques soulevées (débats) Or, dans un souci de sécurité juridique, c'est-à-dire pour que l'état du droit en vigueur soit intelligible, il convient non seulement que les normes en elles-mêmes soient ordonnées et hiérarchisées de manière intelligible (comme le soutient la Professeur Mireille Delmas-Marty avec le concept de « pluralisme ordonné »), le cas échéant par le juge, mais il faut en outre, et surtout que toutes les juridictions susceptibles d'être compétentes l'appliquent de manière concordante (dont l'effet secondaire est la bonne administration de la justice, objectif qu'une jurisprudence tenace, mais systématiquement cassée ne remplirait guère). Les juridictions discordantes, voire contradictoires, ont été caractérisées de « guerre des juges ». [...]
[...] La première difficulté a été celle de savoir si le juge national avait besoin de solliciter l'interprétation du juge européen ou pouvait y procéder lui-même, ce qui pouvait faire subsister le risque de divergence jurisprudentielle (entre les différents juges nationaux ; et entre le juge européen et le juge national). Le Conseil d'État a ainsi affirmé la théorie de l'acte clair, considérant dans son arrêt CE Sté des pétroles Shell-Berre, que si l'acte européen était clair, il était compétent pour l'interpréter lui-même sans renvoi préjudiciel. La CJUE a accepté cette théorie (CJUE CILFIT). Le risque de divergence demeure. [...]
[...] La CJCE avait en effet confirmé l'application du principe de primauté à l'égard des règles constitutionnelles des États membres dans sa décision internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970. En réponse, la Cour de Karlsruhe a refusé de reconnaître une telle portée au principe de primauté, précisant dans sa jurisprudence « Solange » (dès 1974) que tant que les traités communautaires n'assureraient pas une protection des droits fondamentaux de même niveau que sa Constitution fédérale (loi fondamentale), elle ne reconnaîtrait pas une telle primauté, si étendue, au droit européen. [...]
[...] Cela implique selon cet arrêt que le juge national a pour objectif le plein effet des normes européennes, y compris si cela implique d'écarter une norme nationale. Ainsi, une norme nationale incompatible avec une norme européenne devra être écartée dans son application par les juridictions nationales, sans qu'il soit nécessaire qu'une adaptation, un une abrogation ou une annulation de cette norme ne soient prononcées par les autorités nationales compétentes dans l'ordre de juridiction national. Cette évolution ne s'est pas faite sans difficulté dans les relations entre juridictions, une telle primauté n'allant pas de soi dans la représentation dualiste traditionnelle et majoritaire du droit international. [...]
[...] Droit français et droit de l'UE - Le dialogue des juges - Note conceptuelle Les raisons d'être du séminaire (contexte) Le droit applicable en France de nos jours ne relève pas exclusivement du droit français. Certes, l'État français est dualiste, c'est-à-dire que le droit international n'y entre en vigueur qu'en étant transposé en droit interne, contrairement aux États monistes, rares (art de la Constitution des Pays-Bas), dans lesquels une adoption et une ratification légales d'une norme internationale entraînent de façon immédiate l'entrée en droit interne. [...]
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