TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, droit de l'Union européenne, article 4 TFUE, article 6 TFUE, loi fondamentale, loi fondamentale allemande, compétence de l'Union européenne, protection environnementale, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, principe d'attribution, compétence externe, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, théorie de l'affectation, théorie de la nécessité
Sur de nombreux points, l'UE s'apparente à un État fédéral notamment au regard de l'organisation de ses compétences. Pour réaliser ses objectifs, l'UE doit disposer d'une marge de main-d'oeuvre ainsi que de moyens d'action. Longtemps la répartition des compétences entre l'UE et ses EM est restée approximative. Le traité de Lisbonne va permettre une classification claire des compétences, via le principe d'attribution similaire aux États fédérés. L'article 5 du TUE dispose que « l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent ». Cet article permet une certaine articulation des compétences entre le niveau communautaire et national. Au sein d'un système fédéral, le principe d'attribution est également mobilisé, à titre d'exemple, la République d'Allemagne Fédérale est composée de la Fédération qui est compétente pour l'ensemble des domaines qui touche la collectivité étatique ou tout le territoire.
[...] Le Traité de Lisbonne va quant à lui faire de la protection de l'environnement, un objectif transversal qui s'impose à l'ensemble des politiques. L'UE dispose à cet effet de compétences exclusives seulement en matière de conservation des ressources biologique de la mer, la protection environnementale reste largement une compétence partagée qui se doit de respecter le principe de subsidiarité. Cette situation a largement encouragé le législateur européen à adopter des directives et des directives-cadres pour admettre un plus large pouvoir d'appréciation par les Etats et une harmonisation plus souple en la matière. [...]
[...] A cet égard, l'article 3 TFUE expose les compétences exclusives de l'UE où elle seule peut légiférer, ce sont notamment les domaines touchant la PAC (CJCE, C-61/77, 16/02/1978) ou la politique commerciale commune (CJUE Avis 1/75). Ces domaines peuvent s'apparenter aux compétences législatives exclusives de la Fédération Allemande présentées à l'article 73 de la LF. La Fédération est également la seule habilitée dans certains domaines bien précis qui nécessitent une harmonie sur l'ensemble du territoire, à l'image des affaires étrangères. L'article 4 TFUE dispose quant à lui, que l'UE possède des compétences partagées avec les EM, elles constituent une zone grise de la répartition. [...]
[...] Pour la première fois, un titre spécifique sera consacré à l'environnement aux articles 191 à 193 TFUE (anciens article 130R à 130S). L'Acte unique européen pose également les grands principes qui régissent le droit de l'environnement à savoir : pollueur-payeur, principe de prévention et principe d'intégration. Ce même traité fait aussi de la protection environnementale une composante des autres politiques européennes, tout en la soumettant au principe de subsidiarité. Dès lors, la « communauté agit en matière d'environnement dans la mesure où les objectifs visés au paragraphe 1 peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire qu'au niveau des États membres pris isolément » article 130 R. [...]
[...] Expliquez l'évolution des compétences de l'Union en matière de protection de l'environnement. « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » rapport Brundtland 1987. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est un des objectifs les plus importants au sein de l'Union, pourtant au départ les traités restaient silencieux sur ce sujet. Le projet européen reposait principalement sur la création d'une union économique fondée sur la paix, l'interdépendance et la croissance économique. [...]
[...] Les EM ne peuvent alors intervenir que par habilitation de l'Union. Les compétences partagées (Art 4 TFUE) constituent la zone grise de la répartition des compétences entre EM et Union. Ainsi, les EM peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires dans la mesure où l'UE n'a pas exercé sa compétence ou a cessé de l'exercer. Il existe très peu de dispositions qui établissent que l'UE dispose d'une compétence pour conclure des accords internationaux dans tel ou tel domaine. C'est pourquoi à partir des années 1970, la CJCE a tiré des traités des compétences externes exclusives, non fondées sur leur lettre mais sur leur finalité et leur esprit. [...]
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