Traitements inhumains et dégradants. Torture. CEDH. Art.3
Dans cette même convention, l'article 3 dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture.
Les traitements inhumains sont définis dans l'arrêt Pyrer contre RU du 25 avril 1978. C'est « celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ». Les traitements dégradants sont également définis dans ce même arrêt comme étant un traitement qui « humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience.
Il abaisse l'individu à ses propres yeux ». Enfin la torture est définie dans l'arrêt Irlande contre RU comme étant « un traitement inhumain délibéré provoquant de fortes, graves et cruelles souffrances et marquées par une spécial infamie ». La définition même de ces trois notions démontre l'enjeu de l'interprétation de l'article 3 de la CEDH. En effet, on peut y voir une certaine graduation de gravité dans ces trois concepts. De plus, ces notions peuvent se confondre, ce qui rend plus difficile l'effort de qualification des juges européens, ce qui a tendance à se ressentir dans les diverses jurisprudences de la CEDH.
Cet article 3 et les notions qu'il englobe témoignent d'une prohibition absolue. Ce qui inclut qu'aucune restriction ou dérogation ne sont permises.
De plus, l'interdiction à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants à été à de nombreuses fois reprises dans des textes internationaux. Il y a la DUDH de 1948 dans son article 5 ou encore l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On peut donc en conclure que la communauté internationale est soucieuse de réprimer au mieux ces types de traitements.
On peut également percevoir une certaine évolution quant à l'interprétation et à la définition de ces trois notions. Le problème qui se pose donc est le suivant : en quoi l'évolution de ces critères permet une meilleure effectivité de la protection des droits de l'homme ?
[...] Cette évolution est due au fait que la Cour EDH a pour aspiration de protéger au mieux les droits de l'Homme. II) Une protection étatique obligatoire. La protection étatique : une protection essentielle. Les Etats ont des obligations en matière de respect des droits de l'homme et plus particulièrement en matière de respect de l'article 3. Cette obligation est négative et positive. C'est l'obligation de ne pas faire subir de mauvais traitements aux personnes qui relèvent de leur juridiction. Les Etats doivent protéger l'intégrité physique et morale de leurs nationaux qui seraient en situation de vulnérabilité. [...]
[...] Ainsi, aucune restriction et aucune dérogation ne sont permises. Ce caractère absolu est également confirmé par l'arrêt Al-Adsani contre RU du 21 novembre 2001. En effet, dans cet arrêt la Cour proclame que l'interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international La torture est donc dorénavant une norme de jus cogens. Enfin, la Cour a élargi également son domaine de compétence dans la mesure où dans l'arrêt Selmouni contre France du 28 juillet 1999, elle s'est rendue compétente pour condamner la France pour actes de tortures alors que les recours devant les juridictions nationales n'étaient pas épuisés. [...]
[...] A contrario, dans un arrêt du 16 mai 1995 Ygiz contre Turquie, la commission européenne complétait la définition de torture en affirmant que toute torture constitue un traitement inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est nécessairement dégradant Avec cet arrêt, on peut noter que les trois notions énoncées par l'art.3 de la Convention EDH sont complémentaires, et donc au même niveau de gravité. La Cour EDH, elle, va interpréter cet article 3 en appréciant les faits en l'espèce. Par exemple, dans son arrêt Irlande contre RU, elle va mesurer l'ampleur de gravité des mauvais traitements. Elle va en effet mesurer cette gravité en fonction de la durée du traitement, de l'état de santé de la victime, de son sexe, de son âge ».Il s'agit ici d'une extension de l'article 3 opérée par la Cour EDH. [...]
[...] Analyse de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) Dans cette même convention, l'article 3 dispose que nul ne sera soumit à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture. Les traitements inhumains sont définis dans l'arrêt Pyrer contre RU du 25 avril 1978. C'est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière Les traitements dégradants sont également définis dans ce même arrêt comme étant un traitement qui humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience. [...]
[...] Trois domaines sont ainsi à la charge de l'Etat : celui de la maltraitance, celui de la détention et celui des violences sexuelles . On estime ici que les relations entre individus peuvent engager la responsabilité de l'Etat. Exemple, dans un arrêt du 23 septembre 98, A. contre RU la Cour a estimé que l'Etat aurait du prendre des mesures pour éviter ces traitements. Les châtiments corporels et sexuels infligés d'un détenu sur un codétenu relèvent de la responsabilité du service pénitencier Pantea contre Roumanie du 3 juin 2003. [...]
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