Brevetabilité du vivant, biotechnologies, certificat d'obtention végétale, OGM
C'est pour répondre à la compétitivité internationale en matière de recherche et concurrencer le Japon et les Etats-Unis que l'UE a du très vite définir les contours d'une politique commune de la recherche sur le vivant.
Elle s'inspire alors des principes énoncés par les Accords ADPIC pour convenir d'une brevetabilité du vivant.
Qu'entend-on par brevetabilité du vivant? le risque n'est-il pas la possibilité pour les industries de breveter le corps humain?Face à l'implosion des biotechnologies (de la levure de bière de Pasteur à Myc mouse), l'UE a developpé les conditions de la brevetabilité du vivant.
Le brevet comme récompense de la recherche, c'est très logiquement que l'UE reprend les conditions de la brevetabilité pour l'appliquer au vivant et l'améliorer;
Force est de constater que le système sui generis qu'elle met en place (COV) a permis à l'Europe de permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des industries semencières.
Elle se dote au niveau du Conseil de l'Europe de l'OEB, organisme européen des brevets qui témoigne d'une certaine éthique dans l'étude des conditions de brevetabilité des gènes (Affaire Myriad)
Mais la définition d'une politique commune de la recherche sur le vivant reste impossible, la transposition tardive de la directive 98/44 du 6 juillet 1998 illustre parfaitement les limites de ce cadre européen de la recherche sur le vivant.
Pour autant, doit-on considérer que l'autre limite à cette politique résulte des limites mêmes de la brevetabilité.
En effet, si la brevetabilité du vivant a pu répondre à l'implosion des biotechnologies, les conséquences qui en résultent (biopiraterie, affaire Myriad et les conséquences éthiques voire les limites de la recherche qui en découlent) remettraient en cause ce cadre juridique de la recherche sur le vivant.
[...] Cette dernière exception, aux fins de la création de nouvelles variétés, est un aspect fondamental du système UPOV de protection des obtentions végétales. Connue sous le nom d'“exception en faveur de l'obtenteur”, elle tient compte du fait que tout réel progrès dans la création variétale – ce qui, dans l'intérêt de tous, doit être la finalité des droits de propriété intellectuelle dans ce domaine – repose sur l'accès aux améliorations les plus récentes et aux variations nouvelles. Pour réaliser les plus grandes avancées en amélioration variétale, il faut avoir à disposition tout le matériel végétal, que ce soit des variétés modernes, des variétés de pays ou des espèces sauvages, et cela n'est possible que si les obtenteurs peuvent utiliser des variétés protégées pour en créer de nouvelles. [...]
[...] Tout comme pour la condition d'homogénéité, le critère de stabilité a été instauré pour faire en sorte que l'identité de la variété, en tant qu'objet de la protection, soit maintenue pendant toute la durée de la protection. Par conséquent, le critère de stabilité ne s'applique qu'aux caractères pertinents d'une variété. Les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS) sont souvent regroupés sous le nom de “critères techniques”. Pour mieux comprendre ces critères, il convient de tenir compte de la manière dont ils sont examinés. [...]
[...] un brevet portant sur un fragment d'A.D.N codant pour une protéine humaine: la relaxine. Ce brevet fit l'objet d'une opposition motivée par le fait que la demande ne remplissait les critères de brevetabilité du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive et était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Définition de la relaxine: protéine sécrétée par les femmes enceintes sur le point d'accoucher et qui leur permet d'atténuer les contractions. L'intérêt thérapeutique de cette protéine et ces applications industrielles potentielles étaient donc manifestes. [...]
[...] La deuxième contestation venait de la crainte des parlementaires que le texte de la directive ne soit pas assez précis et qu'une mauvaise interprétation ne permettent à certains de demander des brevets pour des méthodes de thérapie génique germinale (à savoir sur des cellules reproductrices, la modification étant dès lors transmises par les spermatozoïdes ou les ovules à la descendance du sujet).Mais c'était faire un amalgame entre brevet, droit de propriété matérielle et autorisation d'inventer quelque soit la teneur de la loi sur la brevetabilité, rien ne pouvait empêcher que ce soit d'inventer une telle technologie, l'interdiction de la brevetabilité ne faisant que vouer cette invention au domaine public. Le dernier point se référait à la possibilité d'élargir le privilège de l'agriculteur aux éleveurs de bétail. Le défaut de concertation ayant accompagnée cette première copie fait échouer cette directive. [...]
[...] L'autorisation de l'obtenteur de la variété devenait obligatoire pour l'utilisation répété de la variété végétale dans les cas de production à des fins commerciales d'une autre variété, ainsi que pour l'utilisation à des fins commerciales de plantes d'ornement ou de parties de ces plantes en tant que matériel de multiplication pour produire d'autres plantes d'ornement ou des fleurs coupées. Utilisation à toutes les fins commerciales de la totalité du matériel de la variété. Autrement dit, à part la variété protégée elle-même, le droit d'obtenteur s'étend aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée, aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée, et aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée. [...]
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