droit européen, UE Union Européenne, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, article 6 de la Charte des droits fondamentaux, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, principes généraux du droit, droit communautaire, Charte des droits fondamentaux, arrêt Hans Akerberg Fransson, arrêt Internationale Handelsgesellschaft, article 51 de la Charte des droits fondamentaux, article 53 de la Charte des droits fondamentaux
Ce sujet comporte cinq documents. Le premier document est une revue d'actualité juridique dans laquelle Jean Paul Jacqué rédige un article portant sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après Lisbonne. Le deuxième est l'article 6 du traité sur l'Union européenne qui fait partir du titre I « dispositions communes ». Cet article offre notamment à l'Union une base juridique expresse qui l'autorise à adhérer à la Convention européenne des droits de l'Homme, mais qui impose aussi une obligation de s'employer à négocier une telle adhésion. Le troisième document regroupe les articles 51, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les deux derniers documents, le quatrième et le cinquième, sont des extraits d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Respectivement, le premier est un arrêt du 17 décembre 1970, nommé Internationale Handelsgesellschaft, et le second est un arrêt du 26 février 2013, nommé Hans Akerberg Fransson.
[...] De la même manière, la mention de la Convention comme source des principes généraux du droit perdra de son intérêt puisque le juge de Luxembourg devra appliquer directement la Convention. Les problèmes soulevés par l'article 52, paragraphe subsisteront-ils ? On pourrait en douter. Dans la mesure où le droit de l'Union ne va pas plus loin que la Convention, le juge appliquera naturellement cette dernière qui liera l'Union. Dans le cas contraire, il appliquera le droit de l'Union en prenant garde de ne pas violer la Convention. L'article 52 a été rédigé alors que la perspective de l'adhésion était encore fermée. [...]
[...] Les explications qui, selon l'article 6 paragraphe doivent être dûment prises en considération pour l'interprétation et l'application de la Charte ne sont pas d'une clarté absolue sur ce point. Tout en rappelant que selon la jurisprudence l'obligation de respecter les droits fondamentaux s'impose aux États membres lorsqu'ils agissent dans le cadre du droit de l'Union, elles font référence à l'arrêt Wachhauf qui ne vise que le cas de la mise en œuvre de ce droit. Dans cette hypothèse, quid des mesures nationales qui dérogent au droit de l'Union ? [...]
[...] L'Union ne peut dans l'exercice de ses compétences porter atteinte aux droits fondamentaux qu'elle garantit et la même règle s'applique aux États membres lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit communautaire. En résumé, l'obligation de respecter un droit fondamental ne donne pas naissance à une compétence de l'Union, elle impose seulement à l'Union de veiller à ce que, dans l'exercice de ses compétences propres, celle-ci ne porte pas atteinte à ce droit. Les droits fondamentaux constituent dès lors une limite qui joue dans l'exercice des compétences de l'Union. [...]
[...] L'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce la portée des limitations et des conditions de l'exercice des droits et libertés reconnus par cette Charte. Ils ont le même sens que ceux reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, mais l'Union européenne accorde une protection plus étendue. [document Dans son arrêt Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970, la Cour de justice de l'Union européenne étend la compétence l'Union européenne. L'étendue de la reconnaissance des droits fondamentaux dans l'Union européenne [document Le protocole du Royaume-Uni et de la Pologne a une portée limitée. [...]
[...] Elle était déjà manifeste lorsque, dans l'arrêt Grant, la Cour constatait que « si le respect des droits fondamentaux [ . ] constitue une condition de la légalité des actes communautaires, ces droits ne peuvent en eux-mêmes avoir pour effet d'élargir le champ d'application des dispositions du traité au-delà des compétences de la Communauté ». Par contre, l'existence d'un droit reconnu au niveau de l'Union n'autorise pas la Cour à appliquer celui-ci hors du champ d'application du droit de l'Union. [...]
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