droit européen, commission européenne, rôle de la Commission européenne, fonctions de la Commission européenne, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, procédure législative, procédure consultative, procédure d'examen, article 294 du TFUE, règles de la concurrence, concurrence européenne, article 103 du TFUE, article 81 du TFUE, article 82 du TFUE, pouvoir de sanction, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, principe d'égalité de traitement, principe de proportionnalité
En juillet 2021, la Commission européenne avait proposé d'établir un « mécanisme d'ajustement carbones aux frontières de l'UE » afin de taxer, dès l'année 2023, certaines importations au prix du marché carbone européen en fonction des émissions liées à leur production : cette décision correspond donc à l'une des fonctions attribuées à la Commission européenne.
[...] n° 1/2003, préc., art et sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dispose à cet égard d'une compétence de pleine juridiction - Opérations de concentration - Pour ce qui concerne le contrôle des opérations de concentration des entreprises, la Commission tire ses compétences du règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004(Cons. UE, règl. n° 139/ janv : JOUE n° L janv. 2004). Elle a compétence pour accepter ou non un projet de concentration et pour infliger des amendes ou des astreintes aux entreprises ne respectant pas les règles applicables, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dispose à cet égard d'une compétence de pleine juridiction (V. L. Idot, Le nouveau règlement CE sur les concentrations : Europe 2004, étude 3). [...]
[...] De ce fait, la Commission est l'acteur principal concernant les actes législatifs puisqu'elle est adoptée uniquement lorsque la commission le propose, sauf exception. Ainsi, les actes législatifs ont différents pouvoirs dans la mesure où ils peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale, complétant ou modifiant certains éléments. Une autre compétence leur est attribuée puisqu'ils délimitent de façon explicite plusieurs éléments de la délégation de pouvoir, à savoir les objectifs, le contenu, la portée et la durée. [...]
[...] Grâce à la présence du Conseil, la commission dispose de compétences qui sont prévues par l'article 103 du TFUE. Elle peut donc leur imposer une amende ou une astreinte, que la Cour de Justice de l'Union européenne doit contrôler puisqu'elle dispose « d'une compétence de pleine juridiction », d'après le document 4. De plus, elle peut infliger des sanctions en matière de transposition des directives lorsqu'elle constate des manquements par les États à ce sujet, avec comme objectif d'inciter plus fortement les États à transposer les directives dans les délais qui sont fixés par le législateur. [...]
[...] La Commission ne serait pas en mesure d'assumer sa mission de gardienne des traités si elle n'était dotée des prérogatives nécessaires à la poursuite des infractions au droit de l'Union commises par les autres institutions, par les États membres et par les entreprises. En ce qui concerne les institutions (V. infra, no 194) et les États membres (V. infra, nos 195 la Commission poursuit des infractions que la Cour de justice est ensuite chargée de réprimer en imposant des sanctions. En ce qui concerne les entreprises, le pouvoir de la Commission est particulièrement large puisqu'elle peut infliger elle-même des sanctions (V. infra, no 204). § 1 - Infraction des institutions 194. [...]
[...] 3). Si la Commission n'a pas émis d'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, son silence ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour par l'État (art al - V. Manquement [Recours en constatation de]). Document n° 4 : PERTEK (Jacques), Commission, J.-Cl. (Europe), fasc. n° 213 (extrait). IV. - Pouvoir de décision propre ( . [...]
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