Droit international, droit européen, techniques de désengorgement, Cour européenne des droits de l'homme, engorgement, irrecevabilité, juridictions internationales, Convention européenne, États membres, jurisprudence, principes juridiques, valeurs communes, voie de recours, principe de subsidiarité, protection nationale, plainte, requêtes, affaires répétitives, protection des droits de l'homme, filtrage, efficacité, risques, requérants
Malheureusement, le système de la Cour est sérieusement engorgé, à un tel point, que la bonne administration de la justice est en danger. En effet, nous constatons un accroissement des requêtes présentées devant la Cour de plus de 500% entre 1993 et 2000. Il existe 2 motifs évidents d'encombrement de la Cour. Le premier résulte du traitement d'un grand nombre de requêtes déclarées irrecevables. En outre, c'est seulement en 1960, après 11 années de décisions d'irrecevabilité, que la Cour de Strasbourg a rendu son premier arrêt. Il s'agit de l'arrêt Lawless contre Ireland.
Le deuxième motif concerne les requêtes portant sur des problèmes structurels sur lesquels la Cour a déjà rendu des arrêts constatant une violation de la Convention et qui font l'objet d'une jurisprudence bien établie. Ces requêtes sont appelées « affaires répétitives » et elles représentent chaque année 60 % des arrêts rendus par la Cour.
[...] Cette nouvelle condition de recevabilité permet à la Cour de ne plus examiner au fond des requêtes où le requérant n'a pas ou guère subi de préjudice réel. Ainsi, la charge de travail de la Cour de Strasbourg est sensiblement réduite. Il y a lieu de préciser que pour qualifier un préjudice d'important, il est nécessaire de tenir compte de la situation personnelle du requérant et de sa perception subjective de l'importance de la violation qu'il dénonce, mais que ces considérations doivent forcément être corroborées par des éléments objectifs. [...]
[...] Ceci a entrainé le classement des autres affaires pendantes traitant le même sujet. L'un des plus récents arrêts pilotes est l'arrêt Pethukov contre Ukraine du 12 mars 2019. La Cour a demandé à l'Ukraine de réformer le système de contrôle des peines de perpétuité réelle afin de garantir que dans chaque cas, il soit recherché si le maintien en détention reste justifié par des motifs légitimes. Pour l'instant, la Cour de Strasbourg reste attentive à tout changement de législation interne concernant l'Ukraine sur ce sujet. [...]
[...] Nous allons voir que ce critère de recevabilité des requêtes n'est pas le seul. La qualité de victime et la nécessité d'un préjudice important Pour que la requête soit recevable devant la Cour, le requérant doit invoquer la violation d'un ou plusieurs droits protégés par la Convention. Ainsi, le demandeur doit avoir été personnellement victime de la violation. L'article 34 de la Convention dispose qu'il doit s'agir d'un préjudice direct et personnel (qualité de victime au sens autonome). Il est important de souligner que la Cour refuse toute action populaire. [...]
[...] Cela signifie qu'il y aurait des violations trop insignifiantes pour qu'elles méritent de retenir l'attention de la Cour, en tout cas au-delà de l'examen de la recevabilité. Cela reviendrait à instaurer une hiérarchie entre les droits de l'Homme, ce qui est tout à fait critiquable. En effet, il y a une violation des droits de l'homme ou bien il n'y en a pas. De plus, il est bien difficile de définir ce qu'est ou non un préjudice important des droits de l'homme. Malheureusement, son imprécision risque de laisser une place importante à l'arbitraire. [...]
[...] Elle permet de veiller à ce que l'Europe demeure une entité unique fondée sur des principes et valeurs communes. La Cour de Strasbourg a un champ d'application couvrant 820 millions de requérants potentiels dans 47 États membres du conseil de l'Europe. Nous pouvons souligner qu'il est du plus haut intérêt des États membres que la cour puisse assurer pleinement son rôle. Par conséquent, ils mettent en place des voies de recours permettant de constater et de sanctionner les violations à la Convention. [...]
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