Le droit au respect de la vie privée, qui finalement a connu un développement assez récent, est présent dans tous les systèmes juridiques occidentaux. Il a pour vocation de protéger la sphère privée de l'individu contre d'éventuelles attaques extérieures, attaques émanant bien sûr des autorités publiques mais également des personnes privées. On peut alors définir la vie privée comme la sphère intime dans laquelle on ne peut pénétrer sans autorisation, un lieu d'exercice de l'intimité. Par conséquent, le droit au respect de la vie privée serait « le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence, comme elle l'entend, avec le minimum d'ingérences extérieures ». Mais au regard d'une jurisprudence européenne difficile à synthétiser, il convient, à l'instar de la Cour européenne, d'adopter une approche casuistique.
Derrière ce droit, il y a bien évidemment une dimension symbolique pour toutes sociétés démocratiques modernes, l'individu étant placé au tout premier plan. « Le droit au respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental dans toute société qui se veut démocratique ». Toutefois, malgré l'importance naturelle d'un tel droit, force est de constater que trop souvent il a été galvaudé, détourné de sa vocation première. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les abus médiatiques dont il peut faire l'objet. Une des causes de ces dérives, c'est qu'il s'agit d'un droit composite qui couvre plusieurs autres droits tombant sous son couvert, si bien que « la notion de vie privée est une notion fluctuante et imprécise ». Se discerne parfaitement ici, le rôle crucial du juge, c'est lui qui contribue à la définition de ce droit en décidant de protéger telle ou telle situation plutôt qu'une autre. Ce droit « ne se prête pas à une définition exhaustive » .Et ce qui est vrai en droit interne l'est aussi au niveau européen, puisque ce droit est également protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, et les notions de « vie privée » et de « vie familiale » connaissent aussi des aléas au gré d'une abondante jurisprudence.
A ce titre, le droit au respect de la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance qu'il englobe, font partie de ces droits bénéficiant d'une surprotection. Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par les systèmes juridiques internes des Etats européens, mais cette protection est doublée d'une autre et non des moindres, celle exercée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est cette protection du droit au respect de la vie privée et familiale par la C.E.D.H. qui retiendra notre attention tout au long de cette étude. En effet, pour une multitude de raisons c'est la protection exercée par le juge de Strasbourg qui doit être privilégiée. D'une part, c'est lui qui fixe une certaine ligne de conduite, et la protection au niveau interne s'aligne presque systématiquement à la jurisprudence de la Cour, les affaires de transsexualisme l'illustrent parfaitement. Par exemple à la suite de l'affaire « B. contre France », le juge français avait procédé à un remarquable revirement de jurisprudence. Cet alignement n'est pas forcément jurisprudentiel, il peut être également législatif, ce qui témoigne encore plus de la prééminence de la protection européenne. Un exemple français l'illustre encore une fois, il s'agit de l'affaire « Krüslin contre France » qui est directement à l'origine de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances téléphoniques. Nous pouvons également citer la décision « Mazurek », plus récente encore, qui a poussé le législateur français à voter une réforme du 3 décembre 2001 relative au droit des successions, à l'agonie depuis près de vingt ans. D'autre part, la protection bénéficie des avantages inhérents au système européen, le particulier a ainsi la possibilité selon certaines conditions, de saisir directement le juge européen contre un agissement ou un manquement de son Etat. Voilà en quelques traits brossés pourquoi l'étude de la protection européenne du droit au respect de la vie privée et familiale est incontournable.
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L'effectivité se trouve donc bien être la clef de voûte de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale assurée par la Cour. Dans ce sens, il y a deux aspects fondamentaux à cette protection qu'il importe d'étudier. Il s'agit en premier lieu d'un dynamisme interprétatif de la part du juge européen qui le conduit à découvrir des « éléments nécessairement inhérents » au droit protégé. Ainsi, c'est dans le domaine de l'effectivité « que la démarche du juge européen est la plus novatrice et contribue le mieux à une dynamique du respect des droits de l'homme ». Avec le droit au procès équitable, c'est lui qui a fait l'objet de l'interprétation la plus extensive. La Cour face à une disposition des plus imprécises a dû donner de la consistance à ce droit, cela passant inexorablement par l'acte d'interprétation. Si à cela, nous rappelons que c'est un des droits les plus invoqués devant la Cour, force est de constater qu'il a eu bon nombre d'applications et d'interprétations. « C'est aujourd'hui peu dire que cet article (art. 8 C.E.D.H.,) trouve à s'appliquer dans des domaines extrêmement variés et parfois inattendus ». Ce qui nous intéressera tout particulièrement, c'est de voir comment cette interprétation contribue à une meilleure protection du droit. En effet, d'une manière générale, la Cour s'est livrée à une interprétation extensive du droit au respect de la vie privée et familiale (Partie I). Toutefois, nous ne pouvons pas nous en tenir à la simple interprétation, et bien qu'elle prenne une place considérable dans la protection en précisant au cas par cas les droits garantis, elle ne saurait offrir une vision entière de notre sujet. Il faut, d'une manière logique, envisager la protection stricto sensu du droit au respect de la vie privée et familiale. C'est d'une manière plus précise, du contrôle exercé par la Cour dont il s'agit, un contrôle de proportionnalité très rigoureux par lequel elle doit assurer un juste équilibre entre les intérêts de l'individu et ceux de l'Etat. Pour ce faire, la Cour encadre strictement la marge d'appréciation nationale reconnue classiquement aux Etats, pour venir sanctionner toute ingérence non justifiée. Aussi, plus généralement et au-delà du seul contrôle de proportionnalité de l'atteinte par rapport au but poursuivi, la Cour adopte une attitude classique tendant à « utiliser des techniques qui concourent incontestablement au développement des droits garantis ». Il faudra donc mettre en évidence que s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour a contribué au perfectionnement des techniques juridictionnelles concourant au développement du droit au respect de la vie privée et familiale (Partie II).
[...] SUDRE Dir., Le droit au respect de la vie familiale au sens de la C.E.S.D.H., Bruylant [178]C.E.D.H décembre 2001, Sen contre Pays-bas. [179] H. LABAYLE, L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale in H. FULCHIRON Dir., Les étrangers et la Convention européenne des droits de l'homme, Paris, L.G.D.J p [180] C.E.D.H mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, série n°94. [181] N. DERHY, Les mineurs isolée en Europe p in P. [...]
[...] KAYSER, La protection de la vie privée par le droit : protection du secret de la vie privée, Presses universitaires d'Aix Marseille p.329. H. MOCK, Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance à l'aube du XXIème siècle R.U.D.H p J-F. RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, L.G.D.J p De SALVIA, C.E.D.H. 2001-2002, principes directeurs R.U.D.H p C.E.D.H mars 1992, B. contre France, série n°232-C. C.E.D.H avril 1990, Kruslin contre France, série n°176-A. [...]
[...] Or il est vrai qu'en matière de respect de la vie privée et familiale, celui-ci est parfois la seule voie possible pouvant mener à une certaine forme de justice, celle d'une société démocratique. C'est pourquoi, il nous est permis d'affirmer qu'il y a un raisonnement qui se donne à voir, mais il y a autre chose tout aussi important, sinon plus, qui ne saurait être négligé. Très considérable importance de la philosophie - car dans la lutte des intérêts, on argumente et les thèses contraires s'affrontent mais le lieu commun indiscuté, d'origine philosophique, tremplin de l'argumentation commande le résultat de la discussion. [...]
[...] Dans cette dernière affaire, il s'agissait de commerçants accusés de fraudes fiscales et d'irrégularités dans la tenue des livres comptables, et au cours de l'instruction leur téléphone fut mis sous écoutes. Dans la première affaire, M. KRÜSLIN avait été mis en cause dans le meurtre d'un banquier à travers une conversation téléphonique qui ne le visait pas directement. La Cour avait alors conseiller qu'un organe juridictionnel contrôle ces interceptions téléphoniques. Cet arrêt avait alors entraîné l'intervention du législateur français en la matière. [...]
[...] Depuis l'arrêt Goodwin qui d'une manière encore plus inattendue, leur consacre aussi le droit au mariage en rompant avec sa conception classique, la Cour semble en faire un principe absolu. Du reste, ce principe peut être relativisé, notamment en faisant intervenir le critère de la nature des activités en cause. Aussi, tout comportement sexuel n'est pas garanti par l'intimité sexuelle. L'exemple récent de pratiques sadomasochistes le révèle assez clairement. Dans son arrêt Laskey la Cour n'opère pas un revirement de jurisprudence, seulement elle vient limiter le principe pour indiquer que toute pratique sexuelle menée à huis clos ne relève pas nécessairement du domaine de l'article 8 Selon la Cour, les mesures prises à l'encontre des requérants étaient justifiées à la fois par le caractère extrême des pratiques en cause et par le fait que ces pratiques avaient impliqué un nombre considérable de personnes, ce qui semblerait incompatible avec la notion même de vie privée. [...]
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