Immigration, politique, Union européenne, adaptation, mouvements migratoires, directive retour, directive 2008-115-CE, libre circulation, politique migratoire commune, accord de Schengen, pays d'origine, gestion des frontières, contrôle, criminalité transfrontalière, ressortissants étrangers, situation irrégulière, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, Conseil de l'Union européenne, Parlement européen, procédure, Traité de Lisbonne, vote, transposition, Chypre, Italie, rapatriements
Historiquement, la construction, déconstruction et reconstruction de l'Europe résulte des mouvements migratoires dont elle a fait l'objet. On peut même dire que l'Europe que l'on connaît est le résultat de la rencontre de différents flux migratoires et donc de populations qui ont aussi bien migré à l'échelle locale qu'à l'échelle régionale et internationale au cours de ces dernières années si ce n'est des siècles.
Ce mémoire n'a pas pour objet de revenir sur l'histoire de la construction européenne au regard de sa population, mais plutôt de mettre en lumière une des politiques communes européennes qui a fait le plus débat ces dernières années, celle de l'immigration et son application dans les faits au sein des États membres.
L'intérêt du sujet réside alors dans la difficile application au niveau interne d'une politique commune en matière d'immigration.
[...] Cette interdiction ne peut excéder 5 ans (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne décembre 2008, préc., article 11). La Cour de Justice de l'Union européenne s'est positionnée à ce propos s'agissant de la limitation de la durée d'une interdiction d'entrée qui ne peut être subordonnée à la demande du ressortissant d'État tiers d'obtenir le bénéfice d'une telle limitation (CJUE sept aff. C-297/12, Filev et Osmani). En France, c'est la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé la directive « retour » dans le droit interne. [...]
[...] Selon la Cour, la violation du droit d'être entendu du ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire n'a pas pour conséquence de lever automatiquement la rétention lorsqu'une prolongation de la rétention a été décidée (CJCE sept aff. C-383/13 PPU, G. Er R.). En outre, la CJUE a également indiqué qu'au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE, la réglementation nationale d'un État membre qui emprisonne de manière systématique le ressortissant étranger en séjour irrégulier n'est pas en conformité avec celle-ci (CJUE avr aff. [...]
[...] S'agissant du contrôle de la rétention ; alors que la directive retour dans une démarche incitative préconiser l'utilisation « d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives » précisant en somme que le placement en rétention est un mécanisme afin de « préparer son retour et/ou procéder à son éloignement » dans les faits, la rétention du ressortissant étranger en situation irrégulière s'applique automatiquement. En effet, l'étranger est d'abord placé en centre de rétention sans même aborder la question que l'état d'avancement de la procédure d'éloignement. En outre, l'étude note que dès leur sortie de rétention, bon nombre de ressortissants étrangers sont aussitôt replacés dans ces centres. Parfois même, certains étrangers, alors que leur peine d'emprisonnement vient de prendre fin, sont ensuite placés en rétention administrative. [...]
[...] La question qui se pose alors est celle des facteurs qui justifient de tels agissements. En premier lieu, la perception négative du ressortissant étranger résulte en grande partie de la pénalisation du séjour irrégulier. En somme, la position géographique de pays comme l'Espagne, l'Italie et Chypre est propice aux flux migratoires denses. Cette migration interroge alors sur la capacité d'accueil de ces pays. Il est à souligner que même si ces pays peuvent se voir submergés par la quantité de ressortissants étrangers sur leur territoire de manière illégale, il n'en demeure pas moins que selon les témoignages de l'étude, les centres de rétention ne réalisent pas nécessairement de distinction entre ressortissants étrangers séjournant illégalement sur le territoire et prisonniers de droit commun, ce qui a pour conséquence directe de faire diminuer la protection « des personnes vulnérables telles que les mineurs ou les demandeurs d'asile ». [...]
[...] Par ailleurs, il est à préciser que l'article 15 de la directive « retour » se positionne s'agissant de la rétention des ressortissants étrangers à des fins d'éloignement (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 16 décembre 2008, préc., article 15). La période de rétention déjà accomplie dans le cadre d'une procédure d'éloignement doit être incluse dans la durée maximale de rétention de 18 mois posée par la directive retour. Néanmoins, en vertu d'une jurisprudence de principe en la matière, la période durant laquelle une personne a été placée en centre de placement provisoire sur le fondement d'une décision prise au titre des dispositions relatives aux demandeurs d'asile ne doit pas être considérée comme une rétention aux fins d'éloignement. [...]
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