Alors qu'elles représentent 52% de la population de l'Union les femmes souffrent toujours de discriminations. Un domaine dans lequel ce constat est particulièrement visible est celui de l'accès au travail. En effet ces dernières occupent en moyenne moins de responsabilités que les hommes (un tiers des cadres sont des femmes), elles gagnent moins d'argent à compétence et travail égaux (15% d'écart de salaire entre hommes et femmes actuellement), et sont plus frappées par le chômage que les hommes (9,6% d'entre elles recherchent un emploi, contre 7,6% des hommes).
Pourtant dès la signature du Traité de Rome en 1957 l'article 119 CE (actuel article 141 CE) affirme l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail de niveau égal. Il dispose en effet que « chaque Etat membre assure et maintient l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail ».
Proclamé à l'origine sous l'angle unique de l'égalité de rémunération, ce principe va cependant connaître une évolution remarquable pour acquérir une portée générale à l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam. En effet depuis lors, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes fait partie des missions de la Communauté (article 2TCE) et constitue un objectif transversal (article 3TCE).
En 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme garantit les droits et libertés fondamentales de l'être humain. Parmi les 30 articles de la Déclaration, 4 visent plus précisément à développer l'égalité des chances entre les sexes (art.1, 2, 7 et 14). Cette notion d'égalité des chances
sera reprise et précisée dans la Convention de l'ONU sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.
L'article 4 de cette Convention énonce que "l'adoption par les États de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte discriminatoire tel qu'il est défini dans la présente Convention". En septembre 1995, l'ensemble des États membres des Nations unies et plus de 70 000 représentants mondiaux de la société civile se sont réunis à Pékin pour la 4ème conférence mondiale sur les femmes. Ainsi le droit dérivé s'est largement développé depuis 1975 au travers de recommandations, résolutions, de programmes d'actions mais surtout de directives qui sont venues élargir son champ d'application.
Aujourd'hui l'ensemble de ces dispositions a été rendu plus lisible par leur refonte en un seul document par le biais de la directive n°2006/54 CE du 5 juillet 2006. Cependant ces directives ne seront abrogées qu'en août 2009, ainsi 14 directives constituent l'acquis communautaire. Comme nous l'avons suggéré auparavant, la jurisprudence de la Cour a également joué un rôle dans la promotion du principe d'égalité entre les sexes.
[...] De plus en vertu du principe d'autonomie procédurale des droits nationaux les juridictions pouvaient être incitées à ne pas retenir ce système prétorien. Pour remédier à cela la Commission a voulu transposer le mécanisme probatoire imaginé par la Cour, en émettant une proposition de directive aux Etats membres en 1988, n'ayant pu être adoptée, la gardienne des Traités à renouveler son initiative. La directive n°97/80 sur la charge de la preuve a ainsi été adoptée, et traduit les orientations générales de la proposition de 1988 tout en ayant été réduites à des exigences minimales. [...]
[...] De même, la proportion moyenne de femmes dans les Parlements nationaux n'est que de et de au Parlement européen. Pour conclure, il apparaît que le droit communautaire a eu un impact globalement positif en ce qui concerne la place des femmes dans le monde du travail et, de façon générale, dans la société. Toutefois, les chiffres présentés ci-dessus montrent clairement la persistance de disparités entre les femmes et les hommes. La vision de la femme dans la société a bien évidemment connu des avancées indéniables depuis une cinquantaine d'années. [...]
[...] La rédaction choisie par la Cour est suffisamment complète et inconditionnelle pour permettre aux juges nationaux, sur base d'analyses purement juridiques, de déceler les discriminations et de les condamner à l'aide des seuls critères d'identité de travail et d'égalité de rémunération qu'ils retiennent. Autrement dit, l'article 141 TCE se suffit à lui-même dans le sens où aucune mesure complémentaire, communautaire ou nationale, n'est nécessaire ceci relativisant l'intérêt de la directive du 10 février 1975 et des mesures nationales prises pour son application. [...]
[...] En République tchèque, la nécessité de transposer la directive 76/207/CEE a conduit à une première modification du code du travail, qui définit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et 2 le harcèlement sexuel. Néanmoins, faute de texte d'application, les juristes tchèques demeurent dans le flou total quant aux modalités de mise en oeuvre des interdictions et aucun arrêt important n'a été rendu, à ce jour, en matière de discrimination fondée sur le sexe Une situation figée par le statu quo des mentalités. Malgré un bilan positif résultant des actions communautaires et nationales, d'importants déséquilibres subsistent dans l'application réelle du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. [...]
[...] Aussi, une cotisation payée par l'employeur à un régime de retraite conventionnelle constitue une rémunération au sens de l'article 141, d'autant que son montant a des effets sur le calcul d'une série d'avantages liés au salaire, notamment les indemnités de départ, les prestations chômage, les allocations familiales ou les facilités de crédit. La cotisation concourt à déterminer le montant du salaire et entre donc dans le champ d'application de l'article 141. Le paiement par l'employeur en raison de l'emploi joue un rôle essentiel. Cependant un avantage entre également dans le périmètre du principe d'égalité même si il n'est pas versé directement au travailleur. [...]
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