Des manifestations réunissant plusieurs organisations représentatives des États membres de l'Union européen pour la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat ont eu lieu en Slovénie. Quelques mois auparavant, des manifestations contre le plan « Power 8 » de la direction d'Airbus avaient mobilisé dans la rue de nombreux travailleurs européens.
Le dialogue social a dépassé le cadre national et s'exprime dorénavant au niveau transnational. Pour que l'effet participatif d'un tel dialogue ait une réelle utilité, il apparaît que la consultation des travailleurs doit être antérieure à la décision de l'employeur. Malgré tout, la temporalité dans la procédure d'information et de consultation des travailleurs reste un enjeu sensible et qui n'est pas précisément défini par le droit communautaire.
Le dialogue social est un objectif de la Communauté Eeuropéenne, d'après l'article 136 qui incorpore et donne valeur juridique aux Chartes Sociales Européenne et Communautaire des Doits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs. La base juridique de l'information et consultation des travailleurs se trouve à l'article 137§1 CE. Pour réaliser l'objectif de l'article 136 CE, la Communauté européenne (CE) détient une compétence d'appui simplement puisque la politique sociale est encore trop sensible pour les États membres qui, par conséquent, sont tenus de réaliser ce dialogue social.
Il faut apporter une précision concernant la consultation des travailleurs. Il n'est guère envisageable de consulter chaque travailleur sur toute décision de l'employeur. La démocratie participative dans l'entreprise est donc représentative. D'ailleurs, l'articulation chronologique entre instances représentatives nationale et transnationale est nécessaire, car elle rejoint celui du moment de la consultation par rapport à la décision de l'employeur. À travers la communication sur le dialogue social de 2004, il y a clairement la volonté de créer des synergies au niveau institutionnel et au niveau des entreprises.
Les représentants des travailleurs sont consultés que ce soit au niveau communautaire avant toute action envisagée par la Commission en matière de politique sociale et au niveau national avant tout projet de réforme du gouvernement. Pourquoi en serait-il autrement dans une entreprise ?
En l'absence d'articulation chronologique expresse dans les textes communautaires, de quelle manière le moment de la consultation des représentants des travailleurs est-il déterminé de façon à rendre plus efficace le dialogue social ?
[...] Conclusion L'espace et le temps sont en jeu dans le processus de consultation des travailleurs. Les divers lieux de concertation répondent au besoin de décentralisation observé dans les Etats membres, au principe de subsidiarité qui gouverne l'action communautaire. La multiplication des comités, pour une consultation la plus appropriée, sert à rendre plus efficace le dialogue social Par ailleurs, le temps dans l'organisation de la démocratie participative au sein de l'entreprise, dans le dialogue social est donc un écueil, l'objet de discorde, le terrain de contentieux. [...]
[...] Mais les directives communautaires ne prévoient pas de sanctions spécifiques et laissent aux Etats ce soin, leurs juges prononçant la sanction. Le juge joue donc un rôle essentiel dans le moment de la consultation des représentants des travailleurs. Grâce à la recherche de l'effet utile de la directive, il clarifie une notion que les textes communautaires ont laissée consciemment imprécise. B. Une interprétation jurisprudentielle plus précise Ainsi la détermination du moment le plus opportun est délicate d'après Stéphane Béal et Anne Ferreira[32], la recherche de l'effet utile n'est pas évidente, le juge doit savoir doser. [...]
[...] Cass. Soc., CEE de GDF contre Suez janvier 2008. Dans cette affaire le juge fait prévaloir la sanction du droit belge : CA Versailles mai 1997. TGI Paris octobre 2001 ; TGI Marseille, référé, Nestlé août 2005. La saisine a lieu après que des licenciements eussent été notifiés : Cass. Soc., BSN Glass Pack avril 2004. Cass. Soc., SA Euridep contre CCE Euridep janvier 2003. Dir. 94/45 précitée, annexe point 1. [...]
[...] La directive 94/45 superpose une procédure de consultation à la consultation au niveau des Etats membres. Le type de décision en cause permet de résoudre deux problèmes. Au niveau horizontal la définition donnée par le droit communautaire et son interprétation jurisprudentielle permettent d'organiser au regard de l'effet utile, la chronologie entre consultation des travailleurs et décision de l'employeur Au niveau vertical la décision, les effets et le décisionnaire permettent de déterminer qui du comité européen ou national doit être consulté en priorité A. [...]
[...] La décision, nécessaire à la détermination du niveau de consultation Le comité d'entreprise européen introduit par la directive 94/45 apporte une protection de la consultation des travailleurs à côté de celle organisée auprès du comité d'entreprise au niveau national. Le comité européen ne remplace pas le comité national d'une entreprise. Ils se complètent. Néanmoins la superposition des compétences de chacun de ces comités pose le problème de savoir outre celui de leurs compétences respectives, dans quel ordre chronologique la consultation doit procéder. [...]
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