La Convention civile du Conseil de l'Europe sur la corruption est le premier instrument juridique contraignant visant à établir des règles internationales communes relatives à la corruption et au droit civil. Chaque Partie doit prévoir des recours efficaces pour les personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption afin de leur permettre de défendre leurs droits et intérêts, y compris la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts.
La Convention a été ouverte le 4 novembre 1999 à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne. La Convention entrera en vigueur lorsque 14 signataires auront déposé leur instrument de ratification.
Les actions en responsabilité civile pour des faits de corruption et l'annulation des contrats entachés de corruption dans la Convention civile sur la corruption seront examinées dans un premier sous-titre, puis la réparation des préjudices liés à la corruption en droit comparé dans un titre 2.
[...] En France, l'opinion publique est réticente à la mise en œuvre de systèmes de déclenchement d'alerte dans les entreprises à cause du climat de délation qui régnait en France de la Deuxième Guerre mondiale. Cette conférence a été l'occasion de démontrer les enjeux. En effet, une alerte intervenue à temps pourrait éviter et réduire le préjudice économique ou moral souffert par l'entreprise, elle lui garantit une meilleure protection en terme de responsabilité et d'image. Au niveau international ces dispositifs sont des figures imposées du gouvernement d'entreprise et les sociétés françaises cotées au New York Stock Exchange ont l'obligation de respecter la loi Sarbanes-Oxley. [...]
[...] La méthode du faisceau d'indices permet donc à l'arbitre de statuer sur l'existence d'un contrat de corruption. Dans une sentence rendue dans l'affaire nº 9333 en 1998, l'arbitre unique était saisi d'un litige opposant un particulier à une société française concernant le versement d'une commission. Au début de l'année 1995, les parties avaient signé un contrat au terme duquel le particulier devait conseiller et assister la société française en vue de l'obtention et de l'exécution d'un contrat concernant la construction d'un pipe-line dans un pays nord-africain. [...]
[...] En juillet 1995, la défenderesse a été rachetée par la société américaine R Inc et affirmait avoir notifié à ses agents et représentants commerciaux que la rémunération de leurs services et de leurs prestations rendus aurait lieu dans le pays dans lequel se trouvaient les agents et les services rendus. Ces directives avaient été introduites sur la base du Foreign Corrupt Practices Act. Un autre versement eut lieu le 22 janvier 1996, un montant de francs fut facturé par International SA en décembre 1995. L'argent fut versé sur le même compte bancaire comme la première fois. Deux mois plus tard, une troisième facture de francs fut envoyée, mais celle-ci n'a pas été payée. [...]
[...] Le contrat était un contrat d'une durée assez longue. Par ailleurs, l'agent avait réussi à conclure plusieurs contrats pour ladite société. En l'espèce, il ne s'agissait d'une opération ponctuelle, le montant de la commission était assez faible (commission de La société grecque ne refusait pas de payer la commission et déclarait qu'elle était disposée à payer si elle était payée elle-même par les autorités iraniennes. Sa position était ambiguë car elle affirmait en même temps que le contrat était illicite et par conséquent nul. [...]
[...] Les règles applicables varient d'un pays à l'autre, mais elles imposent aux demandeurs d'engager la procédure dans un délai déterminé après avoir eu connaissance soit de l'acte qui donne lieu à la demande, soit du dommage. La plupart des pays prescrivent un délai plus long après l'expiration duquel l'action ne peut plus être engagée, quelle que soit la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l'acte. L'article 7 applique les principes généraux aux demandes de réparation consécutives à des actes de corruption. Les législations différentes des Etats Parties fixent des délais différents qui varient selon les cas, l'article 7 ne prescrit pas un délai fixe applicable aux affaires de corruption. [...]
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