Le juge communautaire n'est évidemment pas resté indifférent face à la violation du principe d'égalité que constituent les « discriminations à rebours ». Il s'est au contraire efforcé de manier l'outil juridique dans le sens de la défense de l'égalité, et cela de deux manières différentes. D'abord, le juge communautaire s'est efforcé d'utiliser son autorité interprétative du droit communautaire en vue de résoudre le problème des « discriminations à rebours ». Mais cette voie n'a, jusqu'à présent, abouti qu'à des résultats partiels (Titre 1). Alors, le juge communautaire a cherché une autre solution, consistant à renvoyer au juge national la tâche de condamner les « discriminations à rebours » (Titre 2).
La législation communautaire visant à l'harmonisation des droits nationaux semble être la solution naturelle pour l'élimination des discriminations à rebours encore admises. En effet, comme cela a déjà été souligné, la situation interne n'existe qu'en l'absence d'harmonisation suffisante du droit communautaire. Les situations purement internes peuvent, dès lors, être regardées comme des « niches » résultant du caractère (encore ?) inachevé de l'intégration juridique communautaire.
Le « rapprochement des législations », prévu par le chapitre 3 du titre VI du Traité CE, vise à édicter des « mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ».
[...] [108] C.J.C.E., arrêt du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec. p. I-2941, au point 29. [109] C.J.C.E., arrêt de Grande Chambre du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., 94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 30. [110] C.J.C.E., arrêt de la Grande Chambre du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. 1683. A propos de cet arrêt, voir ci-dessus, notamment page ¡Error Marcador no definido. [...]
[...] Ce jugement aboutissait donc à n'admettre l'extension d'une prime discriminatoire qu'aux seules personnes entrant dans le champ d'application du droit communautaire, par exemple par l'exercice préalable d'une liberté de circulation. Voir aussi L. Azoulai, Application du droit communautaire par la Cour de cassation (janvier juillet 2008), Europe, novembre 2008, Chronique, pp à 21. En particulier, p 5 : Travailleurs. Discriminations à rebours notes sous Cass. Soc avril 2008. [113] Le choix des hautes juridictions françaises ne s'explique que par la facilité d'accès, notamment linguistique, aux documents. [114] Voir note page 25. [...]
[...] Dès lors, la réglementation française sur la dénomination "Montagne" devait, dans son ensemble, être censurée. Cette approche très particulière revient alors à écarter une réglementation nationale, appliquée à une situation purement interne, en raison du fait que l'application de cette réglementation aux produits provenant d'autres Etats membres créerait des effets discriminatoires avantageant les produits nationaux, dans un cas d'espèce où, au contraire, les prévenus, nationaux, devant le juge national subissaient eux-mêmes une discrimination. L'arrêt Carpenter : le droit communautaire ne peut être écarté dans la situation d'une personne fournissant des services dans un autre Etat membre L'arrêt Carpenter du 11 juillet 2002[66] montre lui aussi la volonté du juge communautaire d'étendre l'applicabilité du droit communautaire aussi loin que possible. [...]
[...] Decocq, Commentaire sous Cour de cassation, Chambre criminelle juin 1983, JCP G II (Jurisprudence) G. Druesne, Remarques sur le champ d'application personnel du droit communautaire : Des discriminations à rebours peuvent-elles tenir en échec la liberté de circulation des personnes RTDE pp à 439. Y. Durmarque, Les psychologues, victimes du principe d'égalité ? Note sur Conseil d'Etat juin 2003, Syndicat national des psychologues et Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, requête n°233168, Revue de droit sanitaire et social pp à 680. G. [...]
[...] Voir, ci-dessus, dans l'introduction, page ¡Error Marcador no definido . Voir, ci-dessus, page ¡Error Marcador no definido. et suivantes. Article 95, paragraphe du Traité CE. Les termes de "rapprochement des législations" et d'"harmonisation" semblent revêtir le même sens dans cet article du Traité, et nous les utilisons ici comme synonymes. Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. [...]
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