Les rapports entre l'Union européenne et le sport ont longtemps été inexistants. En effet, les instances sportives ont toujours défendu leur autonomie par rapport à toute autorité publique. Mais la raison essentielle de ce « non-rapport » résidait surtout dans le fait que l'Union européenne ne considérait pas le sport comme une activité économique, et donc que celle-ci n'entrait pas en jeu pour la mise en place de l'objectif principal de la Communauté européenne, à savoir le développement économique. Ainsi, le terme « sport » n'apparaît ni dans le Traité de Rome (1957), ni dans l'Acte Unique Européen (1987), ni dans le Traité de Maastricht (1992). Mais la surmédiatisation du spectacle sportif a changé la donne.
[...] En effet, la compétence de la Communauté se limite aux activités économiques comme énoncé dans l'article 2 du TCE : La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques [ ] Ainsi, la CJCE a jugé à plusieurs reprises que : Compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité (arrêt Walrave et Koch). Lorsqu'une telle activité a le caractère d'une prestation de travail ou d'une prestation de service rémunérée, elle tombe plus particulièrement dans le champ d'application, suivant les cas, des articles ou 50. L'arrêt Walrave et Koch est le premier arrêt en matière sportive rendu par la CJCE. [...]
[...] Enfin, le fait que la Commission ait participé à la mise en place de la règle litigieuse n'a pas d'incidence sur sa compatibilité avec le traité. En effet, la Cour estime important de rappeler qu' en dehors des cas où de telles compétences lui sont expressément attribuées, la Commission n'est pas habilitée à donner des garanties concernant la compatibilité avec le traité d'un comportement déterminé. En aucun cas, elle ne dispose du pouvoir d'autoriser des comportements contraires au traité (point 136 de l'arrêt). [...]
[...] Il est fondateur en ce qu'il permet de déterminer un cadre général de l'application du principe de libre circulation. Rappelons- en les faits afin de mieux comprendre les problèmes soulevés. L'affaire concernait un règlement mis en place par l'UCI (Union cycliste internationale) relatif aux courses cyclistes sur pistes dans lesquelles le coureur est précédé par un entraîneur à motocyclette. L'intervention de l'entraîneur repose sur un contrat conclu avec le coureur. L'UCI avait décidé d'intégrer à l'occasion des championnats du monde de 1973 une réglementation selon laquelle le coureur et l'entraîneur devaient être de même nationalité. [...]
[...] civ. de Caen juin 1936, DP 1937, p Cass. soc juillet 1960, Bull. civ. IV, 766. Cass. soc juin 1979, D 1980, p note J.-P. [...]
[...] La Cour, logiquement, en déduit donc que dès lors qu'elles prévoient qu'un joueur professionnel de football ne peut exercer son activité au sein d'un nouveau club établi dans un autre Etat membre si ce club n'a pas payé à l'ancien l'indemnité de transfert dont le montant a été convenu par les deux clubs ou déterminé conformément au règlement des associations sportives, lesdites règles constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs (point 100 de l'arrêt). Selon M. Lenz, l'ancien article 48 ne se limite pas seulement à une interdiction de discrimination, mais constitue un principe général d'interdiction de toute restriction à la libre circulation. Ainsi, si le club acquéreur est dans l'impossibilité de payer l'indemnité de transfert, le joueur voit son accès au marché du travail d'un autre Etat membre restreint, en violation de l'article 39 du traité CE (point 210 des conclusions). [...]
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