Affaire Google Shopping, Commission européenne, 27 juin 2017, Google Shopping, position dominante, abus de position, effet pro-concurrentiel, Google, services, numérique, analyse de données, infraction anticoncurrentielle, géant du numérique, consommateur, droit économique, droit des affaires, Union européenne, Europe, droit français, droit européen, non-contestabilité, affaire Airtours, jurisprudence française, EEE Espace Économique Européen, jurisprudence européenne, structure de marché, contestabilité, monopole, Internet, marché du numérique, barrière à l'entrée, entreprise dominante, données, marché de produit, produit, substituabilité, marché géographique, Amazon, abus de structure, abus de comportement, abus d'exploitation, abus d'éviction, droit de la concurrence, prix, progrès économique, manoeuvre anticoncurrentielle, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, CFR Charter of Fundamental Rights of the European Union, impact économique, comparaison de prix, demoting, squashing, Google AdWords, Yahoo, concurrence, pratique abusive, trafic de services, direction générale de la concurrence, EAGCP Economic Advisory Group on Competition Policy, mesures d'urgence, sanction, autorités de régulation, Margrethe Vestager, collecte de données
Google abuse ainsi de sa position dominante et le fait au détriment de ses concurrents et de la concurrence, en avantageant illégalement son service de comparaison de prix : Google Shopping. La position dominante n'est pas condamnable per se, il est nécessaire que l'entreprise abuse de celle-ci pour qu'elle constitue une infraction anticoncurrentielle.
Dans la décision Google Shopping, Google a été condamné par la Commission européenne pour abus de position dominante. Si le géant du numérique apporte comme moyen de défense l'apport d'effets pro-concurrentiels dû à ces pratiques, notamment l'intérêt pour le consommateur, la Commission a prouvé, à travers l'analyse d'une multitude de données, que l'entreprise a sciemment abusé de sa position dominante en utilisant une stratégie visant à évincer ses concurrents sur le secteur des comparateurs de prix.
[...] La jurisprudence calque donc son analyse sur celles des ententes et elle indique concernant le contenu de la preuve à administrer pour l'entreprise dominante qu' « il appartient à l'entreprise occupant une position dominante de démontrer que les gains d'efficacité susceptibles de résulter du comportement considéré neutralisent les effets préjudiciables probables sur le jeu de la concurrence et les intérêts des consommateurs sur les marchés affectés, que ces gains d'efficacité ont été ou sont susceptibles d'être réalisés grâce audit comportement, que ce dernier est indispensable à la réalisation de ceux-ci et qu'il n'élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle. » Il s'agit donc de convaincre l'autorité de contrôle que les effets positifs de son comportement évincent les effets négatifs. En l'espèce, Google justifie sa position dominante et sa stratégie par l'intérêt du consommateur et la contribution au progrès économique. [...]
[...] D'autre part, l'utilisation par le consommateur de Google et Google Shopping peut le nuire, car la gratuité est proposée en contrepartie de l'accès aux données personnelles de l'utilisateur. Ainsi, l'abus de position dominante n'a pas un réel impact sur l'utilisateur qui continue d'utiliser Google au détriment des concurrents. Seulement, les agissements anticoncurrentiels de Google (utilisation d'algorithmes, récupération de données personnelles) pour parvenir à la position dominante sur le secteur du service de comparateur de prix créent un vrai dommage à l'utilisateur qui n'en a pas réellement conscience derrière son ordinateur. [...]
[...] Cette personnalisation peut donc profiter aux internautes. Même si l'abus de position dominante n'impacte pas réellement l'utilisateur du service, les pouvoirs publics entendent protéger ce dernier contre ces plateformes numériques telles que Google. En effet, le droit de la consommation n'ignore pas les géants du numérique et à l'article L111-7 du Code de la consommation, les plateformes numériques sont définies comme "toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service". [...]
[...] HATZPOULOS, (2019) : "Vers un cadre de la régulation des plateformes Revue internationale de droit économique N. LENOIR et A. JACQUIN : "Référencement en ligne et abus de position dominante : quelles problématiques pour les plates-formes numériques AJCA 2016, p.223 F. MARTY, (2019) : "La protection des algorithmes par le secret des affaires : Entre risques de faux négatifs et risques de faux positifs". Revue internationale de droit économique, F. MARTY, (2018) : " Pouvoirs économiques privés et ordre concurrentiel : Une application à l'économie numérique" . [...]
[...] FRISON-ROCHE, "Droit et économie de la régulation : Les engagements dans les systèmes de régulation" Paris : Presses de Sciences Po E. MALIN et T. PÉNARD, "Économie du numérique et de l'Internet", Vuibert M. PICARD, " Fondements économiques", ed. Avril 2005, Chap Sect.2, Art §1A G. SIRE, "Les moteurs de recherche" éd. Paris : La Découverte. [...]
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