Le TPICE assure, dans le cadre de ses compétences, le respect du droit communautaire par l'interprétation et l'application des traités constitutifs.
L'organisation, le fonctionnement du TPICE et les relations entre le TPICE et la CJCE permettent de mieux comprendre et de mieux apprécier l'efficacité d'un système juridique qui n'établit pas simplement des normes entre les Etats, mais qui, au-delà de ces derniers, s'adresse pleinement et directement à leurs citoyens.
Au sein du système juridictionnel européen, comment le TPICE s'intègre-t-il ?
Le TPICE dispose d'une autonomie certaine tant en matière organique que sur le plan de son fonctionnement et de sa mission et d'une spécificité certaine (I). Le TPICE se situe également par rapport à la CJCE dans une nécessaire relation d'interdépendance (II)...
[...] Sa procédure comporte une phase écrite et une phase orale. Quant aux règles procédurales spécifiques au pourvoi, elles témoignent de manière globale, du souci d'assurer à cette procédure un maximum de souplesse te d'efficacité. Dans le même souci d'efficacité, afin d'éviter que son prétoire soit encombré de pourvois abusifs ou fantaisistes, la Cour a le pouvoir de rejeter partiellement ou totalement par voie d'ordonnance motivée, sur rapport du juge rapporteur et l'avocat général entendu, un pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé. [...]
[...] C'est également le président de la chambre qui propose au président du tribunal qui statue, la désignation du juge rapporteur (article 13 2 RPTP). Les affaires sont en principe attribués dès le dépôt de la requête, par le président du tribunal, aux chambres composées de cinq juges, en dehors des affaires relevant du contentieux de la fonction publique qui sont dévolues aux chambres composées de trois juges (articles 11 1 et 12 RPT). Dans ces différents cas, l'article 14 du règlement de procédure du TPICE qui permet le renvoi de l'affaire devant la chambre composée d'un nombre différent de juges, ou à la formation plénière lorsque la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire le justifie, est d'application, et la décision de renvoi est prise, soit d'office par la chambre saisie de l'affaire, soit à la demande des parties par la formation plénière, les parties et l'avocat général entendus (article 51 du RPT). [...]
[...] Le règlement de procédure du tribunal comporte, juste avant les classiques dispositions régissant l'instruction des affaires confiées à la juridiction de première instance, un article 64 consacré aux mesures d'organisation de la procédure. Ces mesures visent à assurer dans les meilleures conditions, compte tenu de la mission particulière des compétences conférées au TPI, la mise en état des affaires, le déroulement de la procédure et le règlement des litiges. L'article 64 2 mentionne tout d'abord l'objet de ces mesures, la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre. Enfin, ces mesures peuvent être décidées d'office par le tribunal, et dans ce cas, les parties ne sont pas normalement entendues. [...]
[...] A moins que le décision de création n'en dispose autrement , les dispositions du traité et du Statut de la Cour s'appliquent aux chambres juridictionnelles, qui établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour. Selon le mécanisme envisagé par le traité de Nice, les décisions des chambres juridictionnelles seraient susceptibles de recours devant le TPI, en principe sous la forme d'un pourvoi limité aux questions de droit, mais le cas échéant, si la décision de création le prévoit, sous forme d'un véritable appel portant également sur des question de fait (article 225 bis, alinéa 3 CE). [...]
[...] Peuvent faire l'objet d'un pourvoi les décisions du tribunal mettant fin à l'instance, celles qui tranchent partiellement un litige au fond, celles qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, ainsi que les décisions du tribunal statuant sur les sursis à exécution, les mesures provisoires et la suspension de l'exécution forcée. Sont bien entendus susceptibles d'introduire sans restriction un pourvoi devant la Cour, les parties principales ayant partiellement ou intégralement vu leurs conclusions rejetées par le tribunal. Le pourvoi émanant des parties intervenantes est ouvert dans tous les cas aux Etats membres et aux institutions. [...]
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