Le droit communautaire est un système juridique hiérarchisé.
- Au sommet de la hiérarchie, on trouve le droit communautaire originaire formés par les traités constitutifs ; les traités modifiant et complétant les traités constitutifs et enfin les actes d'adhésion.
- Puis viennent les principes généraux du droit communautaire.
- Puis, une partie du droit conventionnel cad les accords externes et les accords conclus par les états membres avec les états tiers.
- Ensuite, il y a le droit communautaire dérivé.
- Enfin, en bas de la hiérarchie des normes, il y a des accords entre les états membres qui apparaissent comme un droit complémentaire du droit communautaire et dont les relations avec l'ordre juridique communautaire sont incontestables mais difficiles à préciser...
[...] On les classe dans 4 catégories. Les règlements : Selon l'article 249 traité CE et 161 traité CEEA, le règlement est l'acte juridique qui a une portée générale, qui est obligatoire dans tous ses éléments et qui est strictement applicable dans tout Etat-membre - Un acte juridique à portée générale : La CJCE a expliqué ce qu'il faut entendre par là. Selon, la CJCE, le règlement, de caractère essentiellement normatif, est applicable à des catégories de personnes envisagées abstraitement, dans leur ensemble. [...]
[...] Elle ne lie donc que le ou les états membres à qui elle est notifiée. Toutefois, la CJCE n'a pas hésité à qualifier les directives d'actes ayant une portée générale lorsqu'elles font l'objet d'une mise en œuvre simultanée dans l'ensemble de la communauté : CJCE février 1984, Kloppenburg. - Quant au caractère obligatoire : L'art 249 traité CE indique que la directive n'a un caractère obligatoire que vis à vis des Etats, mais non des particuliers. L'obligation qu'ont les états est de transposer la directive dans leurs droits nationaux. [...]
[...] Ces actes, à la différence des actes précédemment examinés, ne sont pas obligatoires. En les adoptant, les institutions indiquent simplement aux états, aux autres institutions ou à tout autre destinataire, leur point de vue sur telle ou telle Dépourvue de toute force obligatoire, ces actes ne font pas grief et sont insusceptibles de recours devant le juge communautaire. Toutefois, la CJCE examine si l'avis ou la recommandation, contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, n'est pas un acte juridique contraignant, ce qui rendrait recevable le recours dirigé contre lui : CJCE décembre 1989, Grimaldi. [...]
[...] En effet, il est rare qu'une convention internationale ne sorte pas du domaine de compétence attribué à la communauté et si les conventions couvrent aussi des secteurs qui continuent de relever de la compétence des états, ces derniers seront parties prenantes à la négociation, à la conclusion et à la ratification de l'accord. Pour l'essentiel, ces actes mixtes sont soumis au même régime que les accords externes. B. La place des accords externes dans les sources du droit comTR : 1. La primauté des traités constitutifs sur les accords externes : Les accords externes sont conclus en application des traités constitutifs et ne doivent dc pas être contraires à ceux-ci. Ils ont une valeur inférieure aux traités constitutifs. [...]
[...] La CJCE met en oeuvre 2 types de contrôle sur ces accords. Le contrôle a priori : Il existe un contrôle préventif prévu à l'article 300 du traité CE, qui permet au Conseil de l'Union Européenne, à la Commission ainsi qu'à tout état membre de demander à la CJCE si l'accord international est compatible avec les traités. Par contrôle préventif, on entend le fait que la saisine de la CJCE ne peut se situer au-delà de la naissance de la force obligatoire internationale de l'accord. [...]
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