Art. 77 du traité de Rome, relatif aux transports : seule mention du service public dans ce traité ; concerne le domaine des aides publiques (remboursement des servitudes inhérentes au service public). La notion de service public n'est donc pas définie positivement.
Art. 2 du règlement du 26 juin 1969 : " par service public il faut entendre les obligations que l'entreprise de transport n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions si elle ne considérait que son propre intérêt commercial ". En l'espèce il s'agit des obligations d'exploiter, de transporter, tarifaire.
[...] 90-3 : c'est à la Communauté d'assurer le respect de ces principes. La notion de service d'intérêt économique général n'est pas définie, elle n'est considérée que comme une simple dérogation à l'application des règles de libre concurrence Les conceptions larges des premiers arrêts de la CJCE - CJCE 21/03/74 BRT contre Sabam : " toute activité exercée par une entreprise publique ou privée à qui l'exercice d'une mission a été confiée par un acte de la puissance publique " est un service d'intérêt économique général. [...]
[...] Mais la jurisprudence de la CJCE semble s'orienter dans un sens favorable à la conception du service public qui prévaut en France notamment Evolution de la jurisprudence de la CJCE CJCE 19/05/93 Corbeau, sur le monopole postal en Belgique : les compensations entre activités rentables et non rentables sont admises de façon à permettre la couverture de l'ensemble du territoire. CJCE 27/04/94 Commune d'Almelo, sur le monopole de la distribution d'électricité aux Pays-Bas : celui-ci est conforme au Traité dès lors que l'opérateur est soumis à certaines obligations de service public : desserte, continuité de service, égal accès et égalité de traitement des usagers, coûts spécifiques supportés par l'opérateur (notamment en matière de réglementation intervenue dans le domaine de l'environnement). [...]
[...] la décision d'investiture doit définir clairement les intérêts publics à protéger. avant de créer un monopole, l'Etat doit vérifier l'impact sur le marché de cette création. les spécifications techniques doivent être définies par une agence indépendante du service : création de régulateurs extérieurs aux opérateurs (cf. en France, CSA, Autorité de régulation des télécommunications, Autorité de régulation du marché de l'électricité) Restriction des cas où les atteintes à la libre concurrence sont autorisées Art. 90-2 : pour déroger à la libre concurrence, il faut que l'application des règles nationales de concurrence empêche l'application de la mission assignée et que la dérogation n'affecte pas le développement des échanges. [...]
[...] La Commission soutient l'insertion de ces principes dans le traité d'Amsterdam et fait une déclaration en septembre 1996 sur les services d'intérêt économique général où elle adopte une définition extensive et englobante : " services assurant des activités marchandes ou non considérées comme d'intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations de service public art. 7D : se réfère à la notion de service d'intérêt économique général mais pas de service public (sans préjudice des art et 92 du traité de Rome, qui continuent à s'appliquer pleinement). déclaration annexée au traité d'Amsterdam : référence à la notion de service public. Les effets concrets de ces dispositions ne vont pas de soi. [...]
[...] Une évolution favorable à la notion de service public 1. Améliorations à caractère politique ou concernant le texte du Traité Traité de Maastricht : apparition du principe de subsidiarité à l'art. 3B portant sur la répartition des compétences : l'échelon adéquat n'est pas nécessairement communautaire, la Commission doit justifier que toutes ses actions ont un sens au regard du principe de subsidiarité, enfin les Etats membres se voient reconnaître une compétence plus importante notamment pour l'organisation du service public, cf. [...]
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