renvoi préjudiciel, droit communautaire, droit de l'UE, Vaassen-‐Gôbbels, 30 juin 1966, effet
On trouve le renvoie préjudiciel à l'article 267 du TFUE. Le renvoie préjudiciel est une procédure incidente : il intervient à l'occasion d'un litige qui est pendant devant une juridiction nationale.
Le renvoie préjudiciel implique donc un sursis à statuer de la juridiction nationale pour saisir la Cour de justice.
[...] Le droit de l'UE a posé un certain nombre de conditions de recevabilité : qu'il existe un litige réel et non pas un litige artificiellement construit par le juge national : il y a un véritable contentieux à régler devant le juge national que la question préjudicielle ait un rapport réel avec l'objet du litige et qu'elle soit nécessaire à la résolution du litige. Les questions préjudicielles ne doivent pas répondre à un besoin hypothétique La Cour de justice n'est jamais liée par les questions préjudicielles : elle peut les reformuler, ne pas y répondre et les contester. Les traités ne peuvent pas être l'objet d'une question préjudicielle en appréciation de validité. Ils peuvent être l'objet que d'une question préjudicielle en interprétation. S'agissant du droit issu des traités : les 2 types de questions peuvent être posées. [...]
[...] Les effets de l'arrêt préjudiciel C'est à la juridiction nationale de trancher le litige grâce aux éléments qui lui ont été transmis L'arrêt préjudiciel est un arrêt déclaratoire qui en aucun cas ne tranche le litige. Malgré cela l'arrêt préjudiciel lie le juge national ; la Cour de justice à l'obligation d'interpréter. L'arrêt a un effet de précédent ; va lier le juge national qui a posé la question mais aussi toutes les juridictions nationales qui seraient confrontées à la même disposition communautaire. Un effet dans le temps : la disposition communautaire a un effet rétroactif, la disposition communautaire est considérée comme ayant toujours eu cette interprétation. [...]
[...] Le renvoi préjudiciel en droit communautaire On trouve le renvoie préjudiciel à l'article 267 du TFUE. Le renvoie préjudiciel est une procédure incidente : il intervient à l'occasion d'un litige qui est pendant devant une juridiction nationale. Le renvoie préjudiciel implique donc un sursis à statuer de la juridiction nationale pour saisir la Cour de justice. Le renvoie préjudiciel vise l'unité d'interprétation et l'unité d'application du droit de l'UE. Le renvoie préjudiciel vise à limiter ces risques de divergences en assistant le juge national types de questions préjudicielles peuvent être posées : Les questions préjudicielles en interprétation. [...]
[...] Les organes de nature arbitrale ne peuvent pas être qualifiés de juridiction car ils ne créent pas de droit au profit des parties. En cas de doute la saisine de la Cour est obligatoire pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne (l'article 267 du TFUE). La CJCE dans l'arrêt du 22 octobre 1987 Foto-‐Frost a considéré qu'en cas de doute sérieux sur la validité d'un acte de l'UE la saisine est obligatoire pour toute juridiction quelle qu'elle soit La CJCE 6 octobre 1982 CILFIT a apporté un tempérament à la lecture de l'article 267 admet la théorie de l'acte clair : cela veut dire que la juridiction nationale a un doute sur l'interprétation d'une disposition communautaire mais seul ce raisonnement juridique est envisageable, de sorte que n'importe quelle autre juridiction mènerait le même raisonnement juridique et arriverait à la même interprétation. [...]
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