La dualité de juridiction n'est pas une spécificité française : elle existe de manière plus ou moins affirmée dans d'autres pays européens. Son existence n'implique pas que l'administration ne puisse pas être soumise au droit privé : comme le dit R. Chapus, " ce qu'on peut appeler "le droit de l'administration" est un droit mixte, fait pour une part de règles de droit public et pour l'autre des règles mêmes du droit privé ". Inversement, l'unité de juridiction n'implique pas l'inexistence du droit administratif
[...] - le Portugal, où les tribunaux administratifs (bureaux des auditeurs administratifs et Cour de cassation administrative) sont également séparés des tribunaux ordinaires et disposent, comme en droit administratif français par exemple, de compétences étendues (relations entre l'administration et les particuliers : existence d'un droit de la responsabilité administrative et d'un droit des contrats administratifs). - le Luxembourg L'organisation de la juridiction administrative a été récemment modifiée. Cette réforme a été accélérée par l'arrêt Procola (28/09/95) de la CEDH (cf. infra). La fonction consultative est désormais séparée de la fonction contentieuse. [...]
[...] - la Finlande est dans une situation analogue à celle de la Suède. Le principe même du dualisme fonctionnel de la cour administrative suprême, plus largement de la confusion possible entre juridiction administrative et organe de l'exécutif, tend à contrevenir à la jurisprudence de la CEDH. Celle-ci, dans l'arrêt Procola Luxembourg du 28/09/95, considère que la double fonction administrative (consultative) et judiciaire du Conseil d'Etat du Luxembourg l'empêche d'être impartial, les mêmes personnes siégeant dans les deux formations concernées (le problème est un peu mois aigu dans des pays où le Conseil d'Etat compte plus de membres, comme la France). [...]
[...] MARCOU (dir.) : Les mutations du droit de l'administration en Europe, L'Harmattan B. STIRN : " Quelques réflexions sur le dualisme juridictionnel in Justices, janv.-juin 1996 J. [...]
[...] Les pays à dualité de juridiction (dans lesquels une juridiction administrative distincte applique à certains litiges un droit spécifique), où la juridiction administrative ne dispose pas d'une compétence consultative : - l'Allemagne Le système juridictionnel allemand se caractérise en fait par la pluralité de juridiction. Il comporte cinq branches : les juridictions ordinaires (avec à sa tête la Cour fédérale de justice siégeant à Karlsruhe), du travail, administrative, sociale (contentieux de la Sécurité sociale) et des finances (contentieux fiscal). Les trois dernières ont à connaître du contentieux administratif au sens large. Leurs compétences sont larges, mais les contentieux de la responsabilité, de l'expropriation et des sujétions spéciales relèvent de l'autorité judiciaire. [...]
[...] - la France La compétence de la juridiction administrative est étendue (cf. responsabilité administrative et contrat administratif). Les ordres de juridiction sont strictement distincts (indépendance et compétences du juge administratif protégées par le Conseil constitutionnel), et les conflits de compétence tranchés par le Tribunal des conflits, instance paritaire. Depuis la réforme de 1987, la juridiction administrative comprend trois degrés; le Conseil d'Etat sert de cour suprême à toutes les juridictions administratives, à compétence générale ou à compétence spéciale. - la Grèce Le système juridictionnel grec est proche du système français (dualisme strict, juridiction administrative à trois niveaux). [...]
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