Dissertation de droit administratif sur la primauté des normes communautaires. La primauté des normes communautaires est-elle réellement assurée en France ? En ce qui concerne le cas de la France, on peut tout d'abord se demander quelle est l'étendue de la primauté des normes communautaires au regard de la législation française, mais également quelle est l'étendue de l'applicabilité de ce principe de primauté. Pour répondre à ces questions, il convient de présenter en premier lieu la primauté des normes communautaires par rapport à la législation française, avant d'étudier la reconnaissance qui en est faite par les différentes juridictions.
[...] Pour répondre à ces questions, il convient de présenter en premier lieu la primauté des normes communautaires par rapport à la législation française avant d'étudier la reconnaissance qui en est faite par les différentes juridictions (II). I. La primauté des normes communautaires par rapport à la législation française Lorsque l'on parle de primauté, force est de constater qu'il s'agit d'une primauté juridique des normes communautaires, normes qui sont caractérisées par quelque spécificité ; leur introduction dans le droit français diffère quelque peu des autres normes internationales. A l'intérieur même de l'ensemble des normes communautaires, le cas spécifique des directives communautaires présente également certaines caractéristiques qui lui sont propres. [...]
[...] En effet, la directive nécessite l'adoption de mesures nationales d'introduction étant donné qu'elle ne fait que lier un Etat membre quant au résultat à atteindre ; ce dernier est alors libre d'adopter les mesures qui lui semblent les plus profitables pour atteindre cet objectif. Dans une telle situation, si une directive est destinée à plusieurs Etats, il semble complexe d'envisager le respect d'une condition de réciprocité. D'autre part, la non-transpositionn d'une directive à partir de laquelle on peut identifier des droits subjectifs, invocables par les particuliers, constitue une violation. Dans ce cas, on peut constater que la primauté du droit communautaire est le fondement de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit communautaire. II. [...]
[...] En fonction de leur régime juridique et des effets qu'ils déploient, ces actes peuvent être classés en quatre catégories : les règlements (actes de portée générale qui s'adressent à des destinataires abstraits et dans leur ensemble), les directives (actes qui lient tout Etat destinataire quant au résultat à atteindre en lui laissant la compétence quant à la forme et aux moyens), les décisions (actes ayant un effet direct mais pas de portée générale comme le règlement), les avis (simples expressions de l'opinion de l'institution qui les émet) et les recommandations (invitations à suivre des lignes de conduite particulières). La primauté est une condition indispensable du droit communautaire, autrement il suffirait à un Etat d'adopter une loi pour supprimer tout intérêt à la construction européenne et toute efficacité du marché commun. Cette primauté doit donc nécessairement jouer à l'égard de l'ensemble du droit communautaire et en assurer, de ce fait, l'application uniforme dans tous les Etats membres. [...]
[...] La primauté des normes communautaires est-elle réellement assurée en France ? En France, le droit communautaire fait partie intégrante des règles juridiques s'imposant aux pouvoirs publics, au Parlement, aux juridictions et donc aux citoyens. Il convient dans un premier temps de s'attarder sur la définition de plusieurs notions. La notion de primauté signifie que le droit communautaire a une valeur supérieure aux législations nationales de la Communauté Il faut également préciser ce que sont les normes communautaires Elles sont classées selon deux sources principales : le droit communautaire originaire et le droit communautaire dérivé. [...]
[...] Il semble donc que la primauté des normes communautaires puisse être bien assurée puisque reconnue par les hautes juridictions françaises. B. La position de la haute juridiction communautaire La Cour de Justice des Communautés Européennes a été mise en place par les traités institutifs énoncés dans l'introduction. La Cour peut être saisie sur le fondement de l'article 177 du traité de Rome de 1957 : La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, [ ] sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté C'est dans une décision du 9 mars 1978, l'arrêt Administration des finances de l'Etat contre SA Simmenthal, que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le juge national est chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, qu'il doit assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure La Cour affirme donc elle aussi le principe de primauté des normes communautaires et ce en se basant, entre autres, sur le fait que si un Etat reconnaît une efficacité juridique à un acte législatif incompatible avec le droit communautaire, nierait le caractère effectif des engagements qui ont été pris, ce qui remet en cause l'existence même de la notion de Communauté Reste encore à préciser que les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, bien que n'ayant qu'un caractère déclaratoire, soumettent tout de même les Etats membres ; en effet, les autorités nationales sont tenues de se conformer à ses arrêts, faute de quoi la Cour serait saisie à nouveau. [...]
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