L'idée d'un espace judiciaire européen n'était pas inscrite à l'origine dans les traités fondateurs : il n'y était nulle part fait mention de dispositions relatives à la coopération dans les domaines de la police et de la justice. Le domaine de ce que représente aujourd'hui la JAI s'est donc tout d'abord défini en marge des Traités. C‘est avec le Traité de Maastricht qu'est introduit un titre VI concernant la « coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » (le troisième pilier). Toutefois, si le traité de Maastricht avait introduit quelques réformes contentieuses, il cantonnait le juge communautaire dans le premier pilier. Le titre VI échappait donc à toute justiciabilité. En ces domaines, la compétence de la CJCE était limitée à l'interprétation de conventions qui pouvaient prévoir expressément une telle habilitation
[...] C‘est avec le Traité de Maastricht qu'est introduit un titre VI concernant la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (le troisième pilier). Toutefois, si le traité de Maastricht avait introduit quelques réformes contentieuses, il cantonnait le juge communautaire dans le premier pilier. Le titre VI échappait donc à toute justiciabilité. En ces domaines, la compétence de la CJCE était limitée à l'interprétation de conventions qui pouvaient prévoir expressément une telle habilitation. Dans sa résolution du 6 avril 1995, le Parlement Européen a souligné l'absence d'un contrôle juridictionnel unique concernant les caractéristiques du système de Schengen. [...]
[...] Conclusion Les différents mécanismes de contrôle de la CJCE dans le domaine de la JAI (titre VI) sont complexes et soulèvent de nombreuses difficultés. Néanmoins ils témoignent d'un net progrès de la justice communautaire et ont été le fruit d'âpres négociations entre les différentes parties au traité. Des défis restent cependant à relever pour constituer un véritable espace judiciaire intégré, notamment en unifiant le degré de protection juridictionnelle des justiciables, qui varie d'un Etat membre à l'autre. [...]
[...] Un contrôle de légalité encadré (art al.6 TUE) La CJCE devient compétente pour connaître des recours en annulation dirigés contre les décisions-cadres et les décisions (les conventions sont exclues). Ici, la protection des droits fondamentaux réalise un nouveau progrès car la CJCE est compétente dans un domaine où les atteintes potentielles aux libertés sont très fortes. Toutefois, le droit de saisine est réservé uniquement au Conseil, à la Commission et aux Etats membres. Les requérants ordinaires et les autres institutions ont ainsi été écartés du contrôle de légalité. [...]
[...] Ici encore, la formulation de l'article concerné soulève des incertitudes. La CJCE devra donc déterminer en particulier sa portée matérielle et contentieuse. - l'institution d'un recours dans l'intérêt de la loi (art.68, al.3, TCE) Il habilite le Conseil, la Commission ou un Etat membre à interroger la CJCE sur l'interprétation du titre IV ou d'actes pris sur son fondement. Il s'agit d'un recours direct et abstrait, en l'absence de tout litige au principal. La finalité de ce mécanisme est de réduire les conflits juridiques par une sentence en amont. [...]
[...] - une limitation du renvoi préjudiciel (art.68, al.1, TCE) Seules les juridictions statuant en dernier ressort (CE et CCass pour la France) sont habilitées à saisir la CJCE d'un question relative à l'interprétation du titre IV et à l'interprétation ou l'appréciation de validité des actes pris sur son fondement. La formulation de l'article 68 laisse supposer que le juge national compétent apprécie discrétionnairement l'opportunité du renvoi. On peut donc en conclure qu'il appartiendra à la CJCE elle-même de préciser la portée de l'obligation de ce renvoi. [...]
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