Un titulaire d'un diplôme d'une grande école de commerce française décide de mener sa carrière à l'international.
Il travaille pour un groupe, société de droit anglais. Fort de son expérience, il désire négocier une augmentation de salaire.
Face à ses revendications salariales, le PDG du groupe lui propose de prendre la direction d'une succursale que la société anglaise veut implanter en Autriche.
Il se pose des questions tenant à la création de cette succursale. Il a engagé toutes les procédures. Cependant, au moment d'obtenir l'inscription de la succursale à la chambre de commerce autrichienne, il découvre que cette dernière lui impose des obligations différentes de celles exigées des entreprises nationales.
Le Code civil autrichien énonce une disposition, selon lui, une discrimination qui lui paraît contraire au droit européen.
Il se souvient d'avoir appris lors de ses études que le traité instituant la Communauté européenne (en vertu de ses articles 43 et 48) prévoit le libre établissement des entreprises. La décision de la chambre de commerce autrichienne lui semble contraire à ces dispositions.
Peut-il lui-même saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour s'assurer de l'interprétation du droit communautaire et de la compatibilité des dispositions du droit communautaire autrichien avec le traité et le libre établissement ?
Peut-il demander à la chambre de commerce de saisir la Cour par un renvoi préjudiciel ?
Il se pose la question du titulaire du droit de saisine sur renvoi préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes.
Aux termes de l'article 234, alinéa 2 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne, la possibilité de coopérer avec la Cour de justice au moyen de mécanisme préjudiciel est offerte à toute « juridiction d'un des États membres » ou à toute « juridiction nationale ».
Le renvoi préjudiciel permet en outre aux particuliers de soumettre indirectement certains litiges à la Cour de justice par l'intermédiaire d'une « juridiction d'un des États membres » ou d'une « juridiction nationale ».
Un particulier ne peut donc pas saisir directement la Cour de justice. En effet, la Cour de justice, dans un arrêt rendu le 14 décembre 1962, Milchwerke, énonce que les parties au principal ne sont pas autorisées à saisir elles-mêmes la Cour, ce qui reviendrait à autoriser un particulier à limiter les pouvoirs de la juridiction interne.
[...] L'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice est donc toujours permise. Pour ce qui est des effets dans le temps de la décision de la Cour de justice, le principe est celui de la rétroactivité, l'effet ex tunc. Il existe en effet, comme l'indique la Cour dans un arrêt du 19 octobre 1995, Richardson, un principe selon lequel les effets de l'arrêt d'interprétation remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée Cependant, la Cour de justice s'est reconnu le pouvoir de moduler ces effets en fonction du comportement des parties dans les diverses instances possibles devant les juridictions nationales, l'effet ex nunc. [...]
[...] La décision de procéder à un renvoi préjudiciel est prise à la suite à la demande d'une partie ou d'office par le juge. La juridiction nationale doit donc formuler une ou plusieurs questions auxquelles elle demande à la Cour de justice de répondre en les accompagnant selon les exigences de la Cour, de la description du cadre factuel et réglementaire du litige et d'une explication de rapport entre ce cadre et le contenu de sa demande. Ensuite, la seconde phase est celle de la réponse de la Cour de justice. [...]
[...] Aucune difficulté ne se pose, dans la plupart des cas, pour les organes appartenant à l'organisation judiciaire classique des Etats membres. La Cour a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de renvois opérés par des organes atypiques. Elle a donc admis d'être saisie par des organes qui ne sont pas qualifiés de juridictions dans le système national dont ils relèvent et a également refusé la capacité de la saisir à des organes pouvant être considérés comme des juridictions dans leur système national. La coopération avec la Cour de justice est ouverte à des organes présentant une grande diversité. [...]
[...] Quelle est la procédure à suivre dans le cadre du renvoi préjudiciel ? La procédure préjudicielle débute devant une juridiction nationale, mais se déroule entièrement devant la Cour de justice, qui a pour mission de lui fournir les éléments qui lui permettront ensuite de trancher le litige dont elle est saisie. Cette procédure se déroule en trois phases indissociables : la saisine de la Cour de justice par la juridiction nationale, la réponse de la Cour de justice et enfin l'obligation du juge national de statuer sur le litige. [...]
[...] En l'espèce, le code civil autrichien énonce des obligations différentes de celles exigées des entreprises nationales. Il prévoit même une obligation spéciale pour les sociétés étrangères de pure forme. Pour le directeur de la création de la succursale en Autriche, cette obligation est constitutive d'une discrimination lui paraissant contraire au droit européen. Le traité instituant la Communauté européenne énonce un principe de libre établissement dans ses articles 43 et 48. L'article 43 du traité prévoit dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture