La liberté de circulation des capitaux est au coeur du marché unique européen. Elle constitue l'une des quatre libertés prévues par le Traité instituant la Communauté Européenne et représente la plus récente des libertés fondamentales du marché intérieur, puisque ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht qu'elle est devenue directement applicable. Cette révolution a facilité bon nombre d'opérations pour les citoyens européens dans les pays membres, comme ouvrir un compte bancaire, acheter des parts dans des entreprises d'autres États membres, d'investir là où le rendement est le meilleur ou acquérir un bien immobilier. Les entreprises peuvent quant à elles investir dans d'autres entreprises européennes, en devenir propriétaires et participer activement à leur gestion.
Si l'objectif de ces mesures est de retirer toutes entraves à la libre circulation des capitaux et des paiements, certaines restrictions seront toutefois conservées, notamment dans le domaine fiscal. En effet, les législations de nombreux Etats membres contiennent des dispositions visant à attirer les capitaux de non-résidents moyennant une imposition plus avantageuse que celle frappant les résidents, d'où l'objectif pour certains Etats membres d'entraver les fuites d'avoirs fiscaux.
Nous nous attarderons à mettre en avant dans un premier point quels ont été les évènements qui ont permis la libre circulation des capitaux et des paiements (I) puis quels sont les droits que possèdent les Etats membres pour faire face aux évasions fiscales et quelles en sont leurs justifications (II) ?
I La libéralisation des marchés de capitaux et de paiement
Prévu dès le départ par le traité de Rome de 1957, la liberté de circulation des capitaux est une liberté fondamentale de la Communauté Européenne au même titre que la liberté de circulation des marchandises, des hommes et des services. Inscrite dans l'article 67 paragraphe 1 du TCE, les États membres se voient supprimer « progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement ». Toutefois, le lien étroit entre les mouvements de capitaux et les politiques économiques nationales expliquera la prudence des Etats qui courra jusqu'à la fin des années 80 (...)
[...] En revanche, en ce qui concerne les paiements, la prudence n'est ici plus de mise et l'article 67 paragraphe 2 annonce clairement qu'ils devront être libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape A. La libéralisation des capitaux La directive du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité a été l'élément déclencheur de la libre circulation des capitaux. Elle abroge, dans le même temps, la directive du Conseil du 21 mars 1972, pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne. [...]
[...] Dans un arrêt du 10 mai 2012, la CJCE a jugé que la législation française sur les OPCVM constituait une entrave à la libre circulation des capitaux. En effet, les OPCVM étrangers étaient taxés à sur les dividendes qu'ils perçoivent des sociétés françaises, tandis que les OPCVM français ne payaient aucune taxe sur ces mêmes dividendes. En juin 2009, lors de l'arrêt Aberdeen, la CJCE avait déjà jugé discriminatoire le système fiscal finlandais sur les OPCVM, qui fonctionnait comme le système français. [...]
[...] Ce traité à l'article 63 du FUE, indique désormais que toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites Ce traité approfondie l'œuvre de libéralisation puisque l'Union Economique et Monétaire vers laquelle l'Europe veut évoluer n'est possible que si les capitaux peuvent librement circuler sur le territoire. Les traités d'Amsterdam et de Lisbonne qui suivront, n'apporteront aucune modification aux dispositions relatives aux capitaux mises en place par le traité de Maastricht. B. La libéralisation des paiements La libéralisation des paiements s'est déroulée beaucoup plus rapidement que celle des capitaux, compte tenu de la rédaction absolue et générale de l'article 67 paragraphe 2. [...]
[...] La frontière entre fraude fiscale et libre circulation des capitaux n'étant pas aisée, la CJCE a statué la première fois au sujet de transaction d'une compagnie, le 14 octobre 1999, lors de l'arrêt Sandoz. Dans ce dernier, la société Sandoz établie en Autriche avait contracté un prêt de 220 millions de schillings à la société Sandoz Management SA dont le siège est à Bruxelles. Or l'administration autrichienne se réservait le droit de percevoir une taxe de de la valeur du prêt souscrit par un emprunteur résident à un prêteur non résident. [...]
[...] xxLa liberté de circulation des capitauxxx La liberté de circulation des capitaux est au cœur du marché unique européen. Elle constitue l'une des quatre libertés prévues par le Traité instituant la Communauté Européenne et représente la plus récente des libertés fondamentales du marché intérieur, puisque ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht qu'elle est devenue directement applicable. Cette révolution a facilité bon nombre d'opérations pour les citoyens européens dans les pays membres, comme ouvrir un compte bancaire, acheter des parts dans des entreprises d'autres États membres, d'investir là où le rendement est le meilleur ou acquérir un bien immobilier. [...]
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