Analyse approfondie de l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la Cour de justice des communautés européennes. Cet exposé est réalisé en deux parties, la première relative au statut particulier de la CESDH et la seconde s'intéressant aux spécificités du rôle joué par cette dernière dans l'ordre juridique communautaire.
[...] La convention est donc un instrument au statut à part. D'ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée solennellement en ouverture du sommet de Nice le 7 décembre 2000, ne fait apporter qu'une confirmation sur ce point. Elle prévoît que : dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CESDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention Il a été précisé que le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la CEDH et par la CJCE. [...]
[...] L'arrêt rendu le 17 décembre 1970 dans l'affaire Internationale Handelsgesellschaft se borne encore à préciser que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté[4] C'est dans l'arrêt Nold du 14 mai 1974[5] que, pour la première fois, le juge communautaire mentionne parmi les sources où elle va puiser ces droits fondamentaux, à côté des traditions constitutionnelles communes aux états membres, certains instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Et parmi ces droits fondamentaux, la CJCE sous entend la CESDH à laquelle les états membres ont coopéré. Mais ces références à la CESDH restes implicites. [...]
[...] Article 8 relatif au CEDH Interprète et applique la convention. Ordre juridique de l'union Européenne Ordre juridique des Etats partis à la convention Les juridictions supérieures des Etats partis à la convention se conforment à l'interprétation que la CEDH donne de la convention. Le juge communautaire se conforme à l'interprétation que la CEDH donne de la convention. [...]
[...] La référence explicite à la CESDH par la CJCE Dans l'arrêt RUTILI de la CJCE du 28 octobre 1975[6], le juge communautaire fait pour la première fois une référence explicite à la CESDH. En l'espèce, une question préjudicielle était posée au juge communautaire l'interrogeant sur la compatibilité avec les règles du traité de Rome relatives à la libre circulation des travailleurs d'une interdiction de séjour imposée dans certains départements français à un travailleur italien à qui ses activités syndicales étaient reprochées. [...]
[...] La reconnaissance des droits de l'homme dans l'ordre juridique communautaire ne s'est fait que progressivement sous l'impulsion du juge communautaire. En effet, le Traité de Rome de 1957 ne contient aucune disposition formelle en matière des droits de l'homme dans la mesure où la Communauté économique européenne n'intervenait qu'en matière économique et de ce fait son action ne pouvait pas porter atteinte aux droits fondamentaux. Face à ce silence du traité originaire, la CJCE a dans un premier temps refusé, au nom du principe de l'autonomie de l'ordre juridique communautaire, de contrôler la légalité des actes communautaires au regard des droits fondamentaux garantis par les constitutions nationales. [...]
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