A l'origine, la protection des droits de l'Homme n'est qu'un objectif marginal des Communautés Européennes. La CJCE n'est alors garante que des seules libertés consacrées par le Traité de Rome, à savoir les «libertés économiques liées à la réalisation du marché commun » . Ainsi se borne-t-elle à protéger la liberté de circulation des personnes (48 à 58 CE), et l'interdiction des discriminations à raison de la nationalité (7 et 48 CE) ou à raison du sexe dans les conditions de travail et de rémunération (119 CE).
Loin d'être concurrentes, CJCE et CEDH avaient, dès lors, leurs domaines réservés respectifs. D'un côté, la CJCE connaissait des questions d'intégration économique, tandis que, de l'autre, la Cour EDH assurait seule la protection des droits de l'homme. Ces deux sphères de compétence distinctes garantissaient l'absence de divergences d'interprétation.
Mais l'Union Européenne s'est ensuite de plus en plus attachée à garantir les droits fondamentaux. Comment, dès lors, les rapports entre CJCE et CEDH ont-ils été affectés par cette évolution ?
[...] - Gavalda Lucas de Leyssac C., le pouvoir d'investigation dans les entreprises des agents de la Commission de Bruxelles en cas d'atteinte à la concurrence. D p - Dollat P., Droit européen et droit de l'Union Européenne, Sirey D. Simon cf. fiche sur l'adhésion de l'UE à la CEDH CFDT Les communautés européennes et leurs Etats membres, déc. de la Commission du 10 juillet 1978 CJCE novembre 1969 CJCE mai 1974, Nold CJCE octobre 1975, Rutili CJCE septembre 1989, Hoechst CJCE décembre 1998, Baustahlgewebe GmbH» CJCE septembre 1989 CEDH mars 1989 CEDH décembre 1992 CEDH avril 2002 CJCE octobre 2002 Cf. [...]
[...] Elle précise toutefois que, dans l'hypothèse où la Commission entreprend de mettre en œuvre, avec le concours des autorités nationales de telles mesures de vérification non fondées sur la collaboration des entreprises visées, elle est tenue de respecter les garanties procédurales des législations nationales prévues à cet effet. Elle doit veiller, en outre, à ce que l'instance compétente en vertu du droit national dispose de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'exercer ce contrôle. Dans ces conditions, le rôle du juge s'avère fondamental. Ce dernier doit ainsi s'assurer que les décisions de la Commission ordonnant des mesures de vérification ne sont ni arbitraires ni excessives, sans pour autant substituer son appréciation du caractère nécessaire des mesures à celle de la Commission. [...]
[...] Ainsi la CJCE a-t-elle établi, dans un premier temps, que les actes communautaires devaient à peine de nullité être compatibles avec les droits fondamentaux, compris dans les principes généraux du droit communautaire dont elle assure le respect.[4] C'est en 1974 qu'elle fait expressément référence, pour la première fois, aux instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. comme source de droits de l'homme, en prenant soin toutefois de préciser qu'ils ne pouvaient fournir que des indications dans le cadre du droit communautaire Un an plus tard, elle mentionne explicitement à la Convention EDH[6], ratifiée par tous les Etats membres et qui finit même par revêtir une signification particulière formule reprise de manière constante depuis lors. D'une référence indirecte à la Convention, on est ensuite passé à une référence précise aux dispositions de la Convention. [...]
[...] (dir.), jurisprudence européenne comparée RDP, 1er juillet 2005 p - Centre d'études juridiques européennes et comparées, Questionnement sur la place des normes internationales et européennes dans l'ordre juridique communautaire in Petites Affiches juillet 2002 149. - Simon, D., Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : Je t'aime, moi non plus ? in Pouvoirs 96 - Sudre, F., La communauté européenne et les droits fondamentaux après le traité d'Amsterdam. Vers un nouveau système européen de protection des droits de l'Homme ? [...]
[...] Les risques de divergences jurisprudentielles L'affaire Hoechst[9] A cet égard, l'affaire Hoechst est particulièrement révélatrice. Elle illustre les divergences interprétatives concernant l'article 8 de la Convention EDH. Dans cette affaire, la CJCE a en effet refusé de reconnaître que la mesure de vérification des locaux d'une entreprise ordonnée par la Commission dans une décision du 15 janvier 1987 fixant une astreinte de 1000 Ecus par jour ne constituait pas une violation des droits de l'homme et, en particulier, de l'article 8 de la Convention EDH consacrant le respect de la vie privée. [...]
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