La volonté de transparence, de lisibilité, qui sont des caractéristiques de l'Etat démocratique, traduisent la volonté de l'Union européenne d'avoir une véritable assise politique sur les citoyens, révélant en ce sens les aspirations peut-être trop poussées d'une organisation qui, ballottée entre pouvoir de commandement et impossibilité d'affranchissement total envers les États, tend vers une logique d'intégration des citoyens et des États toujours plus poussée.
Le droit communautaire est confronté exactement aux mêmes questions que le droit international, même s'il ne donne pas à toutes ces questions la même solution. Un trait commun entre le droit communautaire et international est qu'ils ont dégagé le principe de leur primauté sur le droit interne.
Ce principe de primauté a été perçu comme une exigence indispensable à leur survie. Néanmoins, s'il est vrai que tant dans l'affirmation du principe, que dans celle de la portée de la primauté en droit interne, le juge international et le juge communautaire ont apporté des réponses analogues, le juge communautaire a rapidement tenu à affirmer la spécificité de l'ordre juridique communautaire, de manière à immuniser le droit communautaire des différentes solutions retenues par les États membres à l'encontre de la réception des normes internationales.
En ce sens, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a certes dégagé le principe de primauté, mais dans un cadre bien différent de l'ordre juridique international, en ce qu'elle n'admet pas qu'un État argue de son système institutionnel et procédural « dualiste » pour conférer aux normes communautaires la valeur de la norme interne ayant pour objet sa reconnaissance dans l'ordre interne (solution retenue par l'Italie, l'Allemagne à l'encontre du droit international). De même, un point sur lequel droit communautaire et droit international ont apporté des réponses différentes est celui de l'effet direct des normes édictées au sein de leur ordre juridique respectif.
[...] En effet, le rapport qu'elle entretient avec les Etats témoigne de sa nature très particulière et démontre une volonté de dépassement qui va bien au-delà d'une simple rupture, autonomie vis-à-vis de l'ordre juridique international. Cette logique de dépassement des organisations se caractérise donc par la mise en place d'un système plus abouti, plus institutionnalisé en ce que l'Etat perd la qualité d'acteur exclusif. En ce sens, l'Union marque un degré de perfectionnement technique inédit de par ce fort degré d'institutionnalisation[8], puisqu'en droit international, ce même degré est quasi nul : l'Etat produit les normes de droit international public. [...]
[...] En l'espèce, une norme internationale, le Traité, conférait bien des droits à des individus, sujets internes des Etats. A la suite de litiges, des ouvriers des chemins de fer ont demandé devant le juge interne à bénéficier des stipulations contenues dans le Traité. Les tribunaux polonais ne font pas droit à leur demande, considérant que le traité se présentait comme un contrat entre les Etats parties et non entre l'Etat et les particuliers. Selon les juges internes, c'est donc parce qu'un Traité est par nature un instrument international dont les sujets exclusifs sont les Etats que les ouvriers ne pouvaient se prévaloir des droits contenus dans les stipulations dudit Traité. [...]
[...] La conséquence pratique de cette affirmation est la possibilité qu'ont les ressortissants des Etats membres d' invoquer le droit communautaire. Ceci s'inscrit dans la logique déployée par les institutions communautaires, mais aussi par les rédacteurs des Traités d'intégration toujours plus forte des citoyens de l'Union. De même, la volonté toujours très marquée de la Cour de mettre en lumière la différence entre la Communauté européenne et la Communauté internationale a trouvé une manifestation très pertinente dans un arrêt de 1986 où elle énonce que la Communauté est une communauté de droit en ce que ni ses Etats membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu'est le traité Ici, il s'agit bien de mettre en évidence une spécificité de taille du droit primaire de par sa densité constitutionnelle, ceci pouvant d'ailleurs être perçu comme le dépassement par l'Union européenne d'une organisation internationale classique. [...]
[...] Le conglomérat de ces îlots ne remettant pas en cause la nature interétatique du système Pescatore parle à ce sujet d'une exigence existentielle en référence au principe de primauté. En effet, la CJCE a dégagé ce principe au moyen d'une interprétation téléologique des Traités, en se référant selon sa formule traditionnelle à l'esprit des Traités : constatant qu'il existe bien un droit commun à l'ensemble des Etats membres de l'Union (à l'époque, la Communauté européenne), elle considère que ce droit doit s'imposer sur les lois nationales, car il serait impossible de mettre en place un ordre juridique commun à plusieurs Etats si chaque membre mettait en avant son droit national pour s'y opposer . [...]
[...] Il en est le seul destinataire. Enfin, c'est lui qui est chargé de sanctionner le respect de ces normes. A l'opposé, l'Union a su profiter de ses organes producteurs de normes mis à sa disposition de manière volontaire par les Etats. De même qu'il existe un organe de sanction intégré dont la juridiction est obligatoire. Enfin, les destinataires du droit qui découle de cette organisation régionale sont les Etats, mais aussi les citoyens. [...]
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