Le renvoi préjudiciel a deux fonctions essentielles. En premier lieu, il assure l'unité d'application du droit communautaire. L'unité d'appréciation de validité assurée par la Cour empêche que l'application des actes communautaires soit à la merci de jurisprudences nationales contradictoires. L'unité d'interprétation garantit que les normes de l'Union sont appliquées dans toute l'Union avec la même portée. Contrepartie de la compétence reconnue aux juridictions nationales pour assurer la sanction des normes communautaires, le renvoi préjudiciel est un instrument au service de la primauté du droit communautaire.
En second lieu, il s'est affirmé comme instrument de protection des justiciables. La question en appréciation de validité constitue une voie indirecte permettant de contester la légalité d'un acte de l'Union. A ce titre, elle complète la protection qu'assure le recours en annulation. La question en interprétation est depuis fort longtemps essentiellement utilisée comme un moyen permettant à un justiciable de faire apparaître la contradiction qui pourrait exister entre la règle nationale et la règle communautaire telle que la Cour l'interprète. Elle complète le contrôle exercé par le juge communautaire sur le comportement des Etats.
[...] Elles sont de deux sortes. Le juge national est dispensé de l'obligation de saisir la Cour d'une question matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel ou ayant donné lieu à une jurisprudence établie à la suite de quelque procédure que ce soit. La Cour a étendu cette dispense au cas où l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée La Cour a cependant tenu à encadrer l'application de cette théorie de l'acte clair en rappelant au juge national qu'avant d'arriver à cette conclusion, il devrait tenir compte des caractéristiques du droit communautaire : pluralité des versions linguistiques faisant également foi, autonomie des notions par rapport au droit national, nécessité d'interpréter chaque disposition dans son contexte et à la lumière de l'ensemble des positions du droit communautaire, de ses finalités, de son évolution Une particularité, l'article 68 CE, qui institue la procédure de renvoi dans le domaine des visas, asile et libre circulation des personnes. [...]
[...] Le renvoi préjudiciel y est des plus limités : il ne peut qu'émaner d'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, est facultatif, ne peut porter sur les mesures étatiques portant sur l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Il s'y ajoute une procédure de demande d'interprétation qui peut être présentée à la Cour par le Conseil, la Commission ou un EM. Le renvoi préjudiciel a deux fonctions essentielles. En premier lieu, il assure l'unité d'application du droit communautaire. [...]
[...] Cette juridiction est évidemment liée par l'interprétation sollicitée conformément à la logique de tout renvoi préjudiciel. Pour la Cour, l'arrêt dispose de l'autorité de chose interprétée. Aucune juridiction ne saurait adopter une autre interprétation sans commettre une violation de l'acte ou de la norme de l'Union dont la Cour a défini le sens et la portée. C'est dire que l'interprétation fait corps avec la disposition interprétée. Cette conception se retrouve, du reste, dans l'autorité dont bénéficie en droit interne l'interprétation jurisprudentielle. [...]
[...] La question posée à la Cour doit être pertinente La question posée doit avoir un rapport avec le litige pendant devant la juridiction nationale. Lorsqu'il apparaît de manière manifeste que la question n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige la Cour constate que les questions sont irrecevables ou refuse d'y répondre. La question doit être motivée La question doit être motivée, de manière à permettre à la Cour de donner une réponse utile à la solution du litige. [...]
[...] Et dans l'arrêt Köbler du 30 septembre 2003 (aff. C-224/01), la Cour a tenu à faire savoir qu'elle la considérait comme une violation du droit de l'Union suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de l'Etat devant les juridictions nationales. Section 2 Le jugement de la question préjudicielle Le fait que le renvoi préjudiciel donne naissance à une procédure de coopération entre le juge national et le juge communautaire génère un régime particulier concernant la procédure devant la Cour de justice et les arrêts qu'elle est susceptible de rendre sur le fond. [...]
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