« Au moment où notre civilisation entre dans l'ère de l'instantané et du temps que contracte sans cesse le développement des technologies de l'information, le fonctionnement de la justice paraît, quant à lui, immuablement régi par un rythme si lent qu'il en devient (parfois) insupportable à des justiciables gagnés par le vertige du "temps réel". Inquiétante évolution au fil de laquelle le temps du juge ne serait décidément plus celui de la société ». C'est en ces termes que le professeur Rostane Medhi introduit sa réflexion sur le juge communautaire et l'urgence en 2003.
L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirment sans équivoque le droit fondamental de chaque personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal. Le principe de célérité est donc bien un principe directeur du procès communautaire.
[...] Dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, l'examen du fumus boni juris est abandonné. Une telle méthode représente certes un gain de temps. Toutefois, on peut regretter ce manque de transparence. En effet sur le plan pédagogique, ne vaudrait-il pas mieux que le juge rende des arrêts un peu plus informatifs Qui plus est, on remarque que le juge de l'Union exerce ses pouvoirs en la matière avec beaucoup de circonspection, n'octroyant le sursis à exécution qu'avec parcimonie. [...]
[...] Une urgence particulière va nécessiter des mesures particulières. On pense notamment aux mesures provisoires et au sursis à exécution. Mais dans certains cas les mesures provisoires adoptées dans le cadre du référé ne constitueront pas une solution pleinement satisfaisante. Des nouvelles procédures ont ainsi été progressivement mises en place. De plus, depuis que la Communauté a des compétences en dehors des frontières de l'économie et notamment en matière de droits fondamentaux, des questions nouvelles se sont posées à la juridiction de l'Union, faisant évoluer son appréciation de la notion d'urgence. [...]
[...] La procédure préjudicielle d'urgence nécessiterait ainsi quelques aménagements. C'est ce qu'affirme Laure Clément-Wilz dans la procédure préjudicielle d'urgence, nouveau théâtre du procès européen . Selon elle, la récente affaire P. Lopes Da Silva Jorge montre que la Cour peut encore suivre une procédure ordinaire, d'une durée de 18 mois, alors que le requérant au principal fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis dix ans plus tôt et qu'il a refait sa vie depuis. Ainsi le déclenchement d'office de la PPU devrait-il être plus fréquent ? [...]
[...] A titre d'exemple, on peut citer une ordonnance prise par le président de la Cour le 13 juillet 2012 dans une affaire opposant la Commission à la Hongrie. Il s'agissait en l'espèce d'une modification du régime de la cessation de l'activité professionnelle des juges en Hongrie. La Cour estime qu'étant donné les effets dommageables et conséquences irréversibles de la législation en cause, il y a urgence au sens de l'article 62. L'affaire doit donc recevoir un traitement prioritaire. Une telle procédure est également prévue pour les renvois préjudiciels (article 104 bis du règlement de procédure de la Cour). [...]
[...] Les autres Etats sont simplement informés. Ce cercle restreint permet aussi de limiter le temps consacré aux traductions (mais ces Etats pourront quand même participer à la phase orale). De plus, toutes les affaires sont confiées à une chambre à 5 juges spécialement désignées pour assurer, pendant un an, le traitement de ces affaires. Enfin, toutes les communications se font dans la pratique par voie électronique. La procédure d'urgence pourra être déclenchée soit sur demande, dûment justifiée, d'une juridiction nationale ou d'office par le président de la Cour. [...]
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