L'histoire des Communautés européennes, et désormais depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, de l'Union européenne, est profondément rattachée au droit international public. En ce sens, les Traités institutifs à l'origine des Communautés relèvent par nature du droit international puisque ce sont des traités internationaux.
La forme même de l'association entre les États européens au sein de la Communauté économique du Charbon et de l'Acier d'abord, puis de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (CEEA ou Euratom), n'est pas inédite puisqu'il s'agit d'une organisation internationale.
Toutefois, il convient de nuancer ceci puisque globalement, les organisations internationales sont des organes de coopération entre États, à la différence de l'Union européenne qui est devenue une organisation d'intégration. Il s'agira donc de revenir brièvement sur les caractéristiques des organisations internationales afin de mettre en évidence le lien d'appartenance de l'Union européenne à ce cadre particulier qu'est l'ordre juridique international.
L'organisation internationale peut se définir comme une collectivité composée d'éléments interétatiques qui poursuit des buts communs, ayant une volonté propre et qui est représentée par des organes communs. En ce sens, il ne s'agit dans cette étude que de s'intéresser aux organisations internationales de type gouvernemental (celles-ci s'opposant aux organisations internationales non gouvernementales), à savoir des associations d'États établies par voie conventionnelle, poursuivant des objectifs communs au moyen d'organes permanents qui lui sont propres et qui possèdent une personnalité juridique distincte de celle des États membres.
Les organisations internationales sont l'illustration de l'ouverture de l'ordre juridique international, marquant en ce sens le passage d'un droit international exclusivement réservé aux États, à un espace qui s'est ouvert à un nombre croissant et diversifié d'acteurs.
[...] En ce sens, les Etats peuvent se retirer à tout moment d'une organisation internationale. En effet, ils disposent à titre individuel de nombreux moyens destinés à manifester leur désapprobation à l'encontre d'une organisation internationale à laquelle ils seraient membres : ils peuvent en ce sens pratiquer la politique de la chaise vide comme l'a fait l'URSS au Conseil de sécurité entre janvier et août 1950, ou pratiquer le boycott financier à l'instar des Etats-Unis à l'UNESCO. Plus intéressants encore pour ce sujet, ils peuvent tout simplement se retirer de l'Organisation. [...]
[...] L'Union européenne depuis le Traité de Lisbonne - une organisation internationale à part entière L'histoire des Communautés européennes, et désormais depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, de l'Union européenne, est profondément rattachée au droit international public. En ce sens, les Traités institutifs à l'origine des Communautés relèvent par nature du droit international puisque ce sont des traités internationaux. La forme même de l'association entre les Etats européens au sein de la Communauté Economique du Charbon et de l'Acier d'abord, puis de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l'Energie Atomique (CEEA ou Euratom), n'est pas inédite puisqu'il s'agit d'une organisation internationale. [...]
[...] La question était de savoir si l'ONU avait la possibilité de présenter une réclamation internationale contre un Etat. La Cour répond par l'affirmative en concluant que l'Organisation dispose d'une personnalité juridique, et en soulignant le caractère international de cette personnalité de par les missions définies par la Charte des Nations Unies : les missions de l'ONU telles que définies par la Charte sont de nature internationale, donc la personnalité juridique de l'ONU est internationale. La Cour va plus loin en affirmant que cette personnalité est opposable erga omnes, et rompt ainsi avec la règle générale qui veut qu'un traité ne soit pas opposable aux Etats qui n'ont pas signé l'acte constitutif. [...]
[...] Là encore, le droit de retrait des Etats, caractéristique de la maîtrise de leur appartenance à ces organisations, a été consacré en droit de l'Union européenne par le Traité de Lisbonne. En effet, l'article 50 TUE stipule que tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union et prévoit par ailleurs la possibilité pour l'Etat qui s'est retiré de l'Union et qui le souhaite, d'y adhérer à nouveau, puisque si l'Etat qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49 En ce sens, le retrait de l'Etat n'est pas définitif. [...]
[...] Dès lors, l'essence du traité est de révéler la nature volontaire de la soumission au droit international. En ce sens, quand bien même les Etats accepteraient de se voir appliquer des normes juridiques prises dans le cadre d'une organisation internationale, cette soumission doit être comprise comme le symbole toujours prégnant, bien que modifié, de leur pouvoir souverain. Concernant la révision des Traités, il faut se référer à la partie IV de la Convention de Vienne de 1969, intitulée Amendement et modification des traités qui règlementent ce que la doctrine comprend sous le terme générique de révision Cette dernière révèle un procédé souple, qui permet d'adapter le traité à la survenance de nouvelles conditions politiques, juridiques, économiques . [...]
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