Elle a deux volets, un volet interne qui concerne l'élimination des droits de douane entre les États membres et un volet externe qui concerne les relations avec les tiers. Les articles 25, 25 et 27 ne sont pas les seuls à entrer en compte, il y a aussi les dispositions de la politique commerciale commune. Cette dernière met en place des règles juridiques entre les États tiers et les États membres. Cela est complété par les règles en matière de coopération douanière entre les États membres.
Le volet externe de l'union douanière est l'instauration d'un tarif extérieur douanier commun (TEDC). C'est l'instrument communautaire principal de mise en œuvre de tarifs douaniers avec les États tiers. Il a été mis en place par le règlement du 28 juin 1968 entré en vigueur le 1er juillet. D'un point de vue juridique, le TEDC est l'instrument de régulation des opérations commerciales avec les tiers. Ce TEDC sert à établir un lien de référence entre une marchandise qui rentre sur le territoire douanier communautaire et une charge financière.
[...] Le traité ne donne aucune définition de ce qu'est une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. L'article 25 dispose simplement qu'elles sont interdites. C'est la cour qui a été amenée à préciser ce qu'est un axe équivalent à un droit de douane. Cela a procédé de deux arrêts en manquement : arrêt 1962 commission contre Belgique et Luxembourg dite affaire du pain d'épice et 1969 commission contre Italie appelé affaire droit des statistiques. Dans cette deuxième affaire, l'Italie percevait des droits statistiques qui lui permettaient de financer des opérations de statistiques sur la commercialisation de ses produits. [...]
[...] Il a été mis en place par le règlement du 28 juin 1968 entrée en vigueur le 1er juillet. Les fonctions du TEDC D'un point de vue juridique, le TEDC est l'instrument de régulation des opérations commerciales avec les tiers. Ce TEDC sert à établir un lien de référence entre une marchandise qui rentre sr le territoire douanier communautaire et une charge financière. C'est un document qui est composé dune nomenclature. Cette dernière identifie les marchandises qui sont admises sur le territoire communautaire. [...]
[...] La CE a fait le choix de droits ad valorem. C'est un pourcentage perçu sur la valeur en douane de la marchandise. L'article 29 du code des douanes définit ce qu'est la valeur en douane, c'est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix à payer sur les marchandises pour être importé sur le territoire communautaire. À cette valeur transactionnelle peuvent être ajoutés des frais annexes comme les frais de transport, d'emballage ou d'assurance. Pour chaque marchandise est perçu un pourcentage sur cette valeur en douane. [...]
[...] Dans une certaine mesure le territoire douanier est moins large que le territoire des états. C'est par exemple le cas pour les Tom qui n'en font pas parti, mais aussi pour des communautés spécifiques. À l'inverse le territoire douanier dépasse l'application du droit communautaire, ex : îles anglo-normandes, c'est le cas aussi de Monaco ou de Saint-Marin. La détermination du régime indemnitaire Les états membres ont transféré la compétence à la communauté et il s'agit d'une compétence exclusive de la communauté, Arrêt Cadi surgelé de 1996. [...]
[...] Cet article 90 pose un principe d'égalité de traitement entre les produits (similaires) nationaux et étrangers dans le marché intérieur. Elles jouissent d'une présomption de validité sauf si elles sont discriminatoires et sauf si elles sont protectionnistes. Pour la cour le caractère similaire s'apprécie de manière objective et ce caractère objectif réside dans l'interchangeabilité des produits sur le marché. L'interdiction des impositions intérieures discriminatoires et protectionnistes La cour avait considéré comme mesure discriminatoire une taxe sur les voitures de plus de 16CV. Cela avait un effet discriminatoire. [...]
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