Le droit à la libre circulation a connu une première réglementation dans le Traité de Rome (1957) qui a établi "l'élimination, entre les États membres, des obstacles qui s'opposent à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux".
De plus, les dispositions de cette liberté reprennent le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. La libre circulation des personnes, dans le cadre de la Communauté Européenne, a été définie, dans l'Acte Unique Européen (1987), comme l'une des quatre libertés fondamentales du Marché Intérieur (la circulation des biens, des services, des capitaux et de la force de travail) (...)
[...] La directive apporte de véritables changements par rapport à la législation antérieure sur le droit de libre circulation et de séjour. Bien que principe fondamental, ce droit peut être restreint uniquement pour des raisons d'ordre publique, de sécurité publique ou de santé publique. B. La restriction du droit à la libre circulation et de séjour La directive introduit des nouvelles dispositions en matières d'éloignement. Des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent toujours motiver l'éloignement du territoire de l'État d'accueil. [...]
[...] Par ailleurs, la directive instaure une protection absolue pour les citoyens de l'Union lorsqu'ils sont résidents de longue durée ou lorsque ce sont des mineurs. Dans ce cas, l'éloignement n'est possible que lorsque la mesure est fondée sur des motifs graves de sécurité publique. La directive précise par ailleurs certains points à propos de la notion d'atteinte à la santé publique. En aucun cas, la mesure d'interdiction du territoire ne sera prise à vie. L'intéressé pourra, alors, introduire une demande de réexamen de sa situation après un maximum de trois ans. La présente directive prévoit, en outre, toute une série de garanties procédurales. [...]
[...] Le régime juridique du droit de libre circulation est, donc, régi par deux règlements et neuf directives. Le droit communautaire ne présente pas d'homogénéité concernant la question du droit de libre circulation et de séjour. La directive 2004/38 modifie le règlement 1612/68 et codifie le reste de la complexe législation antérieure en un instrument unique. B. Un droit fondamental simplifié La directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres modifie le règlement 161/68 et abroge les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE, 93/96/CEE. [...]
[...] En effet, la liberté de circulation va y prendre toute sa dimension, celui-ci encourageant une union sans cesse plus étroite entre les peuples et se donnant pour objectif de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants des États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union Cette citoyenneté va, alors, consacrer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (article A-1 du traité lequel doit s'exercer sous réserve des limitations et des conditions prévues par le traité et ses dispositions d'application. La libre circulation et le séjour dans un autre état membre deviennent, donc, un droit fondamental de la personne. Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, vise à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. [...]
[...] Toute mesure concernant la liberté de circulation et de séjour devra respecter le principe de proportionnalité et être fondée exclusivement sur le comportement personnel du sujet. L'existence de condamnations pénales ne pourra pas automatiquement justifier une telle mesure. L'article 28 de la directive élargit les garanties contre l'éloignement. En effet, cet article dispose que l'Etat membre d'accueil doit tenir compte de certains éléments avant de prononcer la mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille comme leur degré d'intégration dans l'État d'accueil, l'âge, l'état de santé, la situation familiale et économique. [...]
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