Le contrôle juridictionnel est assuré par une cour de justice. Or il n'existe en réalité pas une, mais deux juridictions. En effet l'acte unique de 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1987, a institué un double degré de juridiction pour plusieurs raisons. Dont la principale est le désencombrement juridictionnel de la Cour européenne de justice.
Ce contrôle est donc effectué à titre principal par la cour de justice selon l'article 220 du TCE. Autorité à laquelle on a « adjoint » une institution appelée le tribunal de première instance de la communauté européenne selon l'article 225 du TCE. Le dernier traité en vigueur, celui de Lisbonne tire les conséquences de cette évolution du système juridictionnel de l'Union européenne.
Comme la Cour de Justice et les autres organes judiciaires de l'Union, le tribunal de première instance (TPI) est basé à Luxembourg. Ils sont donc géographiquement séparés des institutions politiques, qui siègent à Strasbourg et Bruxelles. Mais contrairement à la Cour, le TPI peut, pour une ou des séances bien déterminées, être délocalisé dans un autre lieu que celui de son siège.
Cependant, le Tribunal n'est pas une institution communautaire nouvelle, mais simplement une juridiction autonome et indépendante, faisant partie intégrante, au niveau administratif et structurel, de la Cour de justice. Quelles sont donc réellement ses attributions et sa place dans le système juridictionnel européen ?
[...] La partie dispose à compter de ce moment d'un délai, pour présenter un document appelé un mémoire en défense. A ce mémoire la partie requérante peut présenter une réplique. Mais elle aussi dans un délai imparti. La partie défenderesse peut de nouveau répondre, par une duplique. Le Tribunal peut tout de même décider d'annuler la présentation d'une réplique et/ou d'une duplique s'il estime que le contenu du dossier est suffisamment complet. Et qu'il permet aux parties de développer pleinement leurs arguments lors de la procédure orale. [...]
[...] Les juges, eux, doivent délibérer sans interprète, et dans une langue commune. Langue qui est traditionnellement le français. Le requérant n'est en aucun cas lié par sa nationalité, ou par celle de son avocat dans le choix de la langue de procédure. Mais cette règle admet quelques exceptions. Par exemple si le défendeur est un État membre de l'Union ou bien une personne physique ou morale ressortissante d'un État membre, la langue de procédure sera automatiquement la ou l'une des langues officielles de cet État. [...]
[...] Des recours en matière de marque communautaire. Des pourvois, qui se limitent aux questions de droit, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne. Des recours formés contre les décisions de l'Office communautaire des variétés végétales ainsi que contre celles de l'Agence européenne des produits chimiques. Les États membres et les institutions communautaires doivent être représentés par un agent dans chaque affaire, l'agent peut-être, s'il souhaite, assisté par un conseil ou un avocat. Celui-ci devra être inscrit au barreau de l'un des États membres de l'Union. [...]
[...] Il ne peut ainsi y avoir aucun conflit négatif. En cas de conflit positif, la cour demeure la juridiction suprême, elle seule décide donc de la juridiction qui jugera l'affaire. Enfin, intéressons-nous aux affaires connexes. Il existe des affaires qui sont introduites simultanément devant le Tribunal et la Cour, elles présentent bien le même objet, et soulèvent la même question au niveau d'interprétation, ou bien encore mettent en cause le même acte. Cette situation donne lieu à une introduction simultanée de deux recours qui émanent du justiciable, sur deux terrains différents : la légalité et la responsabilité. [...]
[...] Bien sûr le règlement, précise que le juge unique ne peut pas statuer sur certaines affaires. Par exemple celles qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale ou bien encore relatives à la mise en œuvre des règles de contrôle des concentrations, des règles de concurrence, des règles relevant des aides des Etats, et sur les mesures de défense commerciales. Ainsi que sur toutes les affaires visées à l'article 130, alinéa 1 qui sont elles relatives aux droits de la propriété intellectuelle (présente aussi à l'article 14, alinéa 2 RPT). [...]
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