L'instauration au niveau européen d'un dialogue social nécessite de pouvoir déterminer précisément quelles sont les parties juridiquement dotées du droit de dialoguer. Si au niveau de l'entreprise, la désignation des parties est aisée, au niveau de la branche, du secteur et au niveau européen, un tel choix est plus délicat. Pourtant, le rôle des partenaires sociaux tend à croître du fait des articles 136 à 139 du Traité de la Communauté modifiés successivement en 1997 par le traité d'Amsterdam puis pour certains en 1999 par le traité de Nice. Depuis ces réformes, les partenaires sociaux ont, au sein de l'Union européenne, une activité quasi normative. À cet effet, l'affaire « CGPME » du 17 juin 1998 présente des caractéristiques particulières.
En tant qu'organisation représentative reconnue, la CGPME était-elle recevable à agir en annulation de la directive 96-34 mettant en oeuvre l'accord collectif communautaire dont la légalité est remise en question?
[...] D'une part, le Tribunal estime que la requérante ne saurait se prévaloir d'un intérêt direct, au sens de la jurisprudence de la Cour, pour justifier la recevabilité de son recours. Elle précise ainsi que contrairement aux affirmations de la requérante, pour pouvoir être considérée comme étant directement concernée, il faut que les effets juridiques produits à l'égard de la requérante par l'acte attaqué découlent directement de cet acte et qu'ils ne soient pas la conséquence d'une décision ultérieure qui résulterait nécessairement ou automatiquement de l'acte attaque. [...]
[...] Le Conseil quant à lui soulevait une exception d'irrecevabilité en raison de la nature de l'acte attaqué, qui ne constitue pas une décision selon les termes de l'article 189 du traité et du fait que la requérante n'est ni directement, ni individuellement concernée par la directive 96/34. Le Conseil s'attachait par ailleurs à démontrer que le défaut de représentativité de la requérante au regard du champ d'application de l'acte attaqué faisait obstacle à la recevabilité du recours. Celle-ci ne représentait en effet que certaines catégories d'entreprise alors que l'acte concernait toutes les entreprises. [...]
[...] En l'occurrence, il s'agit d'une représentativité cumulée suffisante. Cette représentativité est particulière dans la mesure où elle est demandée d'un groupe d'organisations. En effet, il semble que la représentativité requise ne soit pas une représentativité individuelle mais une représentativité collective. Cela signifie que la représentativité est vérifiée globalement au regard de l'accord en cause. Les signataires de l'accord doivent dégager une représentativité globale conforme et adéquate à l'accord conclu. Ce contrôle est opéré pour respecter le principe de la démocratie représentative (point 88). [...]
[...] Pour contrôler la légalité de l'accord collectif communautaire, le Tribunal contrôle la représentativité cumulée qui est satisfaite en l'espèce Par la même occasion, elle reconnaît un droit de recours en annulation en cas de déficience de la représentativité cumulée Le contrôle de la représentativité cumulée satisfait Le TPICE a estimé que l'établissement de la liste qui figurait à l'annexe 2 reprenant les partenaires sociaux jugés représentatifs par la Commission, répond à la nécessité d'organiser la phase de consultation des partenaires sociaux prévue à l'article 138 CE. On peut dire par conséquent qu'en droit communautaire, la représentativité est multiple. En effet, la représentativité requise en matière de consultation n'est pas semblable à celle requise en matière de négociation. Les signataires de l'accord doivent présenter une représentativité particulière. [...]
[...] D'une part, le TPICE considère au regard de la jurisprudence communautaire que la requérante n'est pas atteinte par la directive attaquée en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, de telle sorte qu'elle puisse être considérée comme individuellement concernée par ladite directive. Le TPICE estime que la CGPME ne saurait prétendre détenir ni un droit général à participer à la phase de négociation de la procédure prévue à l'article paragraphe de l'accord sur la politique sociale, ni en l'espèce un droit particulier à participer à la négociation de l'accord-cadre. [...]
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