- L'article 249 du TUE dispose que : « la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Ainsi, les directives constituent des actes communautaires fixant une obligation de résultat aux Etats membres que ces derniers doivent remplir en prenant, dans un délai maximum fixé par la directive, les mesures législatives et/ou réglementaires pour adapter leur droit interne.
- La Commission européenne a défini la transposition comme « toute mesure contraignante de nature législative, réglementaire prise par toute autorité compétente d'un Etat membre afin d'incorporer dans l'ordre juridique national les obligations, les droits et les devoirs prévus dans les directives ». La transposition est alors le processus qui comprend à la fois la reproduction des termes d'une directive dans le droit interne mais également toutes dispositions complémentaires comme l'amendement ou l'abrogation de dispositions nationales incompatibles. De plus, la transposition doit assurer l'application pratique des mesures transposées.
[...] Par ailleurs, le ministère doit également dans un délai de trois mois, transmettre également au SGCI un échéancier d'élaboration des textes de droit interne relevant de ses attributions, accompagné, pour chacun des textes, d'un avant-projet de rédaction et d'un tableau de concordance. La saisine des postes diplomatiques français pour vérifier comment les autres Etats membres effectuent la transposition est rendue possible. Par ailleurs, trois mois avant l'expiration du délai de transposition, le SGCI demande la tenue d'une réunion interministérielle pour prendre les dernières mesures nécessaires. En cas de désaccord, l'arbitrage du Premier ministre est demandé. Par la suite, le SGG peut saisir le Conseil d'Etat une nouvelle fois. [...]
[...] L'illégalité d'un acte législatifs ou reglementaire est de nature à engager la responsabilité de l'Etat Le CE devient alors le juge de droit commun du manquement Depuis l'abandon de la doctrine Matter[8], le juge judiciaire a élaboré une jurisprudence qui reprend les principaux principes élaborés par la CJCE à l'égard de la transposition des directives. Ainsi en 1975, la Cour de cassation a admis le principe de primauté du droit communautaire (Cass. Ch.mixte mai 1975, Jacques Vabre) sans marquer de distinction entre règlement et directive. Par la suite, elle a affirmé l'effet direct des directives (Cass. Crim. 1er février 1994 Ochtman Herbert). [...]
[...] Ainsi, la transposition doit être effectuée dans un délai maximum fixé par la directive[2]. Depuis l'arrêt Verholen du 11 juillet 1991, le juge national peut soulever d'office la conformité de la réglementation nationale avec les dispositions d'une directive. Si comme l'a rappelé la CJCE, la transposition des directives n'exige pas la reprise formelle et textuelle de ses dispositions, les mesures de transposition doivent, en revanche, avoir un caractère contraignant et assurer la pleine application de la directive de façon suffisamment claire et précise. [...]
[...] Pourtant, malgré ces efforts, la France accuse un retard très important en matière de transposition des directives. En 2004, le pourcentage de directives non transposées après échéance a atteint contre une moyenne européenne de 2,3%. La France affiche alors le plus mauvais bilan des Etats membres de l'UE-15 (14e rang ex aequo avec la Belgique). Conséquences de la non-conformité du droit national aux prescriptions des directives communautaires Depuis 1974, la CJCE a développé une jurisprudence qui garantit au citoyen européen de bénéficier des droits prévus par les directives, même dans le cas où l'Etat dont il est ressortissant n'a pas conformé son droit national aux dispositions contenues dans une directive. [...]
[...] Cependant, cette jurisprudence a été aménagée et le CE a consacré sous certaines conditions l'invocabilité des directives. En reconnaissant l'effet direct des directives, la CJCE implique que le juge national doit écarter les dispositions du droit national contraire à une directive (c'est l'effet d'exclusion) mais également appliquer la norme communautaire au lieu de la norme nationale (effet de substitution). Or si le CE reconnaît bien l'effet d'exclusion[7] il refuse en revanche d'appliquer l'effet de substitution. souv de l'E) C'est cette divergence par rapport à la CJCE qui doit être soulignée. [...]
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