La procédure solennelle de révision
Elle est prévue à l'article 48 TUE :
- l'initiative de la révision appartient soit aux Etats membres soit à la Commission ;
- le projet de révision est soumis au Conseil, lequel, après avoir consulté le Parlement et éventuellement la Commission, statue à la majorité simple, par voie d'avis sur l'opportunité de réunir une Conférence des représentants des Etats en vue d'arrêter en commun le contenu de la révision ;
- s'il formule un avis favorable (...)
[...] La révision La procédure solennelle de révision Elle est prévue à l'article 48 TUE : - l'initiative de la révision appartient soit aux Etats membres soit à la Commission - le projet de révision est soumis au Conseil, lequel, après avoir consulté le Parlement et éventuellement la Commission, statue à la majorité simple, par voie d'avis sur l'opportunité de réunir une Conférence des représentants des Etats en vue d'arrêter en commun le contenu de la révision - s'il formule un avis favorable, la Conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil et les modifications apportées au traité entreront en vigueur après que chaque Etat membre les eut ratifiées conformément à sa procédure constitutionnelle C'est une procédure originale par rapport à celle pratiquée en DIP : En effet elle exclut la possibilité pour les seuls Etats, qui ont élaboré le traité, de procéder à sa révision, puisque, même si le dernier mot appartient à chaque Etat, elle associe : . la Commission qui a pris l'initiative et qui peut être consultée . le Parlement qui est obligatoirement consulté . [...]
[...] La coopération renforcée La coopération renforcée, nouveauté du Traité d'Amsterdam, a pour but de réaliser les objectifs communautaires, de poursuivre l'intégration communautaire sans que tous les Etats membres ne s'engagent (Titre VII art.40, 40A, 40B 43A, 43B 44A UE ; 11, 11A CE). Le Traité de Nice apporte des assouplissements en raison de l'élargissement Les conditions Cela consiste à autoriser des Etats membres de l'UE à coopérer plus étroitement, dans les trois piliers, et cela en recourant aux institutions de la CE, mais à plusieurs conditions (art.43) : - si la coopération envisagée tend à favoriser des objectifs de l'UE - si les principes du traité sont respectés - si cette coopération renforcée n'affecte pas l'acquis communautaire, ni les politiques communes, ni les intérêts des Etats qui n'y participent pas - si elle n'entraîne aucune discrimination entre citoyens européens, ni d'entraves des échanges, ni de distorsions de concurrence - si cette solution intervient en dernier ressort - si 8 Etats au minimum le souhaitent (art. [...]
[...] Mais un Etat a la possibilité de saisir le Conseil européen pour qu'il se prononce à l'unanimité sur la question : le droit de veto des Etats membres résiste dans ce cadre. - Pilier CPJP : L'objectif d'une coopération renforcée dans ce domaine doit être de permettre à l'UE de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice. Les Etats intéressés demandent à la Commission de proposer une telle coopération au Conseil si elle n'en fait rien, elle doit exposer ses raisons aux Etats concernés, qui peuvent alors prendre eux-mêmes l'initiative devant le Conseil. [...]
[...] Ce dernier donne son autorisation à la majorité qualifiée après consultation du Parlement. La décision d'adhésion ultérieure d'un Etat membre appartient au Conseil à la majorité qualifiée des Etats participants. [...]
[...] Cette procédure, prévue à l'art.308 est déclenchée lorsqu'une action de la CE apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objectifs fixés par le traité alors que ce traité n'a pas prévu la possibilité d'action requis à cet effet: Dans ce cadre, le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées pour compléter le traité En DIP, c'est la théorie des compétences implicites ou subsidiaires qui s'applique, selon laquelle les OI doivent disposer de tous les pouvoirs qui leur sont nécessaires pour réaliser les missions en vue desquelles elles ont été créées: Or, si cette théorie devait s'appliquer en DC, cela impliquerait un élargissement considérable des pouvoirs de l'Organisation européenne Néanmoins, en prévoyant une procédure spécifique dans les traités communautaires, les rédacteurs semblent avoir écarté l'application de cette théorie Ce n'est pas le cas de la CJCE : - CJCE 29 novembre 1956 Fédéchar 8/55-291 cette théorie est applicable en DC - CJCE, 22/ mars 1971, Commission / Conseil AETR (Accord européen des Transports routiers) 3 Dès lors que la CE se voit reconnaître le pouvoir de légiférer à l'intention des Etats membres dans une politique communautaire prévue par les traités, elle peut projeter cette compétence à l'extérieur en concluant des accords avec les pays tiers sur le même sujet La Cour estime donc que le recours à l'art.235 pour compléter les traités n'est pas obligatoire, sauf en l'absence de compétence interne, ce qui permet d'inclure la théorie des compétences implicites Quant à l'art très utilisé, c'est par son biais que de nouveaux organes ont été créés: Exemple : FEDER (Fonds européen de développement régional) en 1975 (règlements 18 mars 1975 et 16 décembre 1980 JOCE L73/1 du 21 mars 1975 et L349/10 du 23 décembre 1980) Agence européenne pour l'environnement (règlement 07/05/1990 JOCL 120/1 du 11/05/1990) Il a également permis la mise en place de politiques nouvelles: Exemple : politique de protection des consommateurs (directive 19 juin 1979 JOCE L158/19 du 26 juin 1979) Il est repris dans la Constitution comme clause de flexibilité art. I-18 : Idem art.308 sauf : approbation du Parlement européen III. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture