La Cour de Justice a été instituée par le traité CECA signé à Paris le 18 avril 1951, et est entrée en fonction le 2 décembre 1952, elle siège à Luxembourg.
Le pouvoir juridictionnel communautaire appartient à la Cour de justice qui, selon l'article 220 (ex-article 164) du traité CE « assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité ». Le tribunal de première instance (TPI), sous le contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), participe également à l'exercice du pouvoir juridictionnel communautaire. Une des fonctions essentielles, et néanmoins une des plus délicate de la Cour de Justice, est d'assurer la cohérence de l'espace juridictionnel communautaire. Pour autant, la CJCE n'est pas la seule à assurer le respect de la légalité communautaire, elle le fait aux côtés des Etats membres.
La Cour de Justice, dans sa volonté de créer un ordonnancement juridique efficace en vue de l'intégration communautaire, et par le souci d'assurer la protection des individus, a élaboré, au fil de ses arrêts, ainsi que l'exprime Denis Simon (à l'occasion d'un colloque consacré à la CJCE, un juge qui gouverne ?) ; « les éléments d'une jurisprudence à la fois « finalisée », pour compenser les insuffisances de la volonté politique d'intégration et « valorisée » pour faire contre-poids au déficit démocratique de la Communauté » .
Cela résulte également, de manière affirmée, de la volonté de rendre effectif le principe d'autonomie du droit communautaire, en développant une jurisprudence constructive et autonome, basée sur un certain nombre de techniques juridiques propres, ou non, à la Cour de Justice.
L'objet de notre étude est ici de présenter, non pas de manière objective, mais plutôt « choisie », à l'égard de ce qui a déjà été présenté dans ce cadre, les techniques juridiques que la Cour de Justice a pu développer au travers de sa jurisprudence constructive.
En droit positif, ainsi que nous avons déjà pu le voir, il n'existe pas de définition précise, ni même de véritable analyse sur la notion même de « techniques de contrôle ». C'est une notion qui semble permettre d'appréhender l'essentiel des moyens mis en œuvre par la juridiction concernée afin de régler, en fonction du litige en cause, les contestations présentées devant elle.
Il ne semble pas nécessaire ici de reprendre les différentes interprétations doctrinales internes de la notion de « techniques de contrôle », qui ont été présentées auparavant. Pour procéder à l'étude de ces techniques pour le Conseil Constitutionnel, il nous avait alors semblé préférable de retenir une conception relativement restrictive de la notion, notamment présentée et retenue par le Professeur Drago, dans son manuel de « Contentieux constitutionnel » .
La doctrine, même au sein des manuels « classiques » de contentieux communautaire, ne semble pas avoir souhaité transposer cette notion de techniques de contrôle ou techniques juridiques aux moyens employés par la Cour de Justice.
Définition avancée par Julie : « les outils utilisés par le Conseil constitutionnel dans sa fonction de contrôle de conformité des normes à la Constitution pour se prononcer sur la constitutionnalité de celles-ci et qui présentent un enjeu stratégique, en lui permettant de faire varier l'étendue de son contrôle et de faire apparaître dans les motifs et le dispositif de sa décision la réalité du contrôle opéré. ».
En droit positif, il n'existe pas de définition précise, ni même de véritable analyse sur cette notion de « techniques de contrôle » en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de Justice. En effet, la doctrine ne semble pas avoir réellement analysé les moyens de contrôle utilisés par la CJCE, comme cela a pu être le cas concernant les techniques de contrôle développées par le Conseil Constitutionnel.
Ainsi, dans le dessein d'être le plus complet possible, et parce que le schéma des techniques de contrôle développées par le Conseil Constitutionnel n'est pas directement et évidemment transposable à celui de la CJCE, on préférera retenir alors une conception davantage excessive (mélange entre E. Zoller et D. Rousseau ).
En effet, une conception davantage extensive nous permettra d'envisager de manière plus probante, la plupart des techniques de contrôle (qui est une notion variable, selon la juridiction concernée), car il n'existe pas, en la matière, de véritable synthèse permettant de retenir une conception particulière.
Il faut d'ailleurs relever que la juridiction communautaire dispose d'une grande liberté dans le choix de ses méthodes d'interprétation (nous verrons que la fonction interprétative de la CJCE a été l'occasion, pour cette dernière, de mettre en œuvre un certain nombre de techniques de contrôle, qui lui sont véritablement propres).
On définira alors la notion de « techniques de contrôle », en ce qui concerne la Cour de Justice, comme :« L'ensemble des outils mis à la disposition et utilisés par la CJCE afin de permettre l'application du droit communautaire en assurant le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité CE , qui constitue la mission générale de la juridiction communautaire ».
On s'attachera donc tout d'abord à opérer une présentation des diverses techniques de contrôle utilisées par la CJCE (I), puis on tentera d'opérer à une mise en perspective des diverses influences réciproques entre les techniques juridictionnelles communautaires avec celles utilisées en droit interne et notamment par le Conseil Constitutionnel, que l'on a déjà pu étudier (II).
[...] En droit positif, il n'existe pas de définition précise, ni même de véritable analyse sur cette notion de techniques de contrôle en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de Justice. En effet, la doctrine ne semble pas avoir réellement analysé les moyens de contrôle utilisés par la CJCE, comme cela a pu être le cas concernant les techniques de contrôle développées par le Conseil Constitutionnel. Ainsi, dans le dessein d'être le plus complet possible, et parce que le schéma des techniques de contrôle développées par le Conseil Constitutionnel n'est pas directement et évidemment transposable à celui de la CJCE, on préférera retenir alors une conception davantage excessive (mélange entre E. [...]
[...] Le mécanisme de l'article 234[23] (ex-article 177), notamment, du Traité CE a véritablement permis une structuration verticale de l'espace juridictionnel communautaire. C'est la meilleure preuve de l'existence d'une véritable relation entre la Cour de Justice et les juridictions nationales ; par l'intermédiaire du renvoi préjudiciel, la Cour de Justice a élaboré une nouvelle forme de contrôle, qui s'apparente à une forme de régulation de l'activité des juridictions nationales. Cette régulation a été l'occasion de véritables partages bilatéraux des techniques juridictionnelles du juge communautaire et des juges nationaux. [...]
[...] V. en ce sens, CJCE 1991 Italtrade. V. notamment en ce sens, CE ass Benjamin. CC 19-20 janvier DC Sécurité et liberté ; CC 29 juillet DC Emploi de la langue française V. notamment, CC 9 janvier 1980 où il censure une disposition législative car elle prévoit le maintien en situation de rétention des personnes expulsées pendant sept jours. [...]
[...] Ce principe de proportionnalité a été transposé au sein de la jurisprudence de la Cour de Justice, pour devenir une technique de contrôle de cette dernière. Ainsi, le juge communautaire exige-t-il, au travers d'un test de proportionnalité, un rapport de juste proportion entre la situation, base de la décision, la finalité recherchée et la décision elle- même. Le juge de la légalité des actes des institutions (avec la mise en oeuvre du recours en annulation) a pu mettre en œuvre, au travers de cette technique, un contrôle total, voire un contrôle d'opportunité La CJCE : un juge qui gouverne ? [...]
[...] Par exemple, le Conseil constitutionnel contrôle la proportionnalité lorsque le texte constitutionnel exige la proportionnalité des restrictions apportées aux droits des personnes[29]. D'autre part, il contrôle la proportionnalité des atteintes que la loi autorise de porter à certains droits garantis par la Constitution, cela vaut essentiellement pour les lois prévoyant des privations de liberté[30] Ainsi, la Cour de Cassation a retenu le principe de proportionnalité en matière douanière notamment : Cass. Crim avril 1986, Thorn Emi Vidéo France c/Fédération nationale des Cinémas français, qui concerne les dérogations prévues à l'article 30 du TCE, concernant les mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative aux échanges. [...]
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