Le terme de "supériorité" renvoie à la fois à l'idée de prépondérance, de primauté, et à celle de comparaison. Le sujet porte donc sur la supériorité de la norme communautaire, à travers le droit originaire et le droit dérivé principalement, sur la norme nationale, c'est-à-dire en l'espèce les différentes normes françaises.
Les traités constitutifs ne contiennent aucune clause expresse sur cette question de supériorité de la norme communautaire. En dehors de toute mention explicite dans les traités, on aurait pu penser que les rapports entre l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique des Etats membres seraient régis par les principes du droit international public. Chaque Etat membre aurait attribué par lui-même un rang au droit communautaire dans son ordre juridique. Mais le risque était alors qu'il n'y ait aucune unité dans l'application du droit communautaire par les Etats membres. La Cour de Justice des Communautés européennes s'est de ce fait opposée à cette vision et s'est elle-même prononcée sur la question du rapport entre ordre juridique interne et ordre juridique communautaire dans un arrêt de 1964 Costa contre ENEL, qui précise : « issu d'une source autonome, le droit né du traité ne peut se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même »
[...] La Cour se tient aujourd'hui à cette jurisprudence. Pour le juge administratif, l'adaptation a été plus longue. Il est resté attaché à la doctrine Matter, continuant de considérer que le contrôle de l'article 55 était le rôle du Conseil Constitutionnel et non du juge ordinaire : 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France. Il fallut attendre 1989 et l'arrêt Nicolo pour que le Conseil d'Etat accepte le principe d'un examen d'une loi postérieure par rapport aux dispositions du traité CE en s'appuyant également sur l'article 55. [...]
[...] Enfin, la Cour prévoit la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leurs sont imputables (Francovich et Bonifaci 1991). La question étant ici la supériorité de la norme communautaire sur les normes nationales. On s'intéressera ici uniquement au cas spécifique de la France. On peut alors se demander si la France a effectivement reconnu le principe de la primauté de la norme communautaire tel que l'a défini et encadré le juge communautaire. On répondra par l'affirmative. [...]
[...] La Cour a justifié cette primauté absolue de la norme communautaire dans l'arrêt Costa par 3 arguments. D'abord, par le fait que l'applicabilité directe et l'effet direct du droit communautaire resteraient lettre morte si un Etat pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable aux textes communautaires. Ensuite, elle souligne que l'attribution de compétences à la Communauté limite logiquement d'une manière correspondante les droits souverains des états membres. Enfin elle se justifie par la nécessité d'une uniformité de l'application du droit communautaire. [...]
[...] Dans l'affirmative, cela reviendrait à soutenir que la directive est contraire au droit communautaire. Si les critiques ne remettent pas sérieusement en cause la validité de la directive, le juge national peut écarter de lui-même ces critiques, sinon il s'adresse à la Cour. En revanche s'il n'y a pas de principe équivalent dans l'Ordre juridique communautaire, il lui appartient d'examiner si le décret est conforme au principe constitutionnel et dans la négative d'annuler le décret pour inconstitutionnalité, ce qui nécessite alors soit révision de la constitution soit renégociation de la directive. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a mis en œuvre ce principe avec la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire. La responsabilité de l'état se définit comme un manquement à une obligation préexistante et permet l'indemnisation du préjudice subi. Le Conseil d'Etat utilise ce moyen dès 1984, Alivar, avec la responsabilité sans faute de la puissance publique ; puis il en a élargi l'application au fil de sa jurisprudence en reconnaissant la responsabilité de l'état pour violation du droit communautaire sans que le manquement n'ait forcément été constaté auparavant par la Cour : 1992 Arizona Tobacco Products et SA Philip Morris France. [...]
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