La Convention européenne n'est pas un traité international comme les autres, elle l'a affirmé clairement dans le premier arrêt rendu dans une affaire interétatique, Irlande c/ Royaume-Uni, 18 janvier 1978 (mise en cause des méthodes d'interrogatoire approfondi par la police britannique en Irlande, la Cour condamne le Royaume-Uni pour traitements inhumains et dégradants): “À la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus d'un réseau d'engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son Préambule, bénéficient d'une garantie collective”.
[...] L'applicabilité directe Elle tient au caractère spécifique de la Convention de traité protecteur des droits individuels. La Convention entend conférer directement aux individus des droits et obligations qu'ils vont pouvoir faire valoir dans l'ordre juridique international et interne. L'individu va pouvoir invoquer directement une norme devant le juge interne aussi bien à l'encontre d'actes individuels qu'à l'encontre de dispositions normatives de portée plus générale. Cette question est souvent mal perçue en droit interne. Aujourd'hui, toutes les dispositions de la Convention sont directement applicables. [...]
[...] Le Conseil d'Etat envisage une solution moins nette, car il n'a jamais pris formellement position. Dans un arrêt d'assemblée du 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres (RFDA 1990, p. 1065), un recours est engagé contre le décret mettant sur le marché la pilule abortive (contraire du droit à la vie). Le commissaire du gouvernement fait référence à la condition de réciprocité dans ses conclusions, mais la position reste ambigüe. Depuis, le CE n'a jamais mis en œuvre la condition de réciprocité même s'il ne s'est pas prononcé. B. [...]
[...] Précision de la norme : la règle : pour qu'une norme conventionnelle soit d'effet direct il faut que les dispositions en question soient suffisamment précises pour être appliquées en tant que telles sans mesure complémentaire d'exécution. C'est le plus souvent cette condition qui va permettre au juge national de trancher la question, la première n'étant pas assez claire. Cette deuxième condition va permettre au juge national notamment lorsqu'il est confronté à des dispositions programmes (les états s'engagent de manière vague et où il apparait qu'il faut que les états mettent en œuvre ces dispositions) pour dire que ce n'est pas d'effet direct. [...]
[...] Cette distinction découle d'une diversité quand à la place de la Convention dans l'ordre juridique interne, puisque c'est la règle nationale qui décide de la place de la Convention. La France : la question est réglée par l'art de la Constitution, qui incorpore directement la Convention dans l'ordre juridique interne et définit le rang de la Convention dans la hiérarchie des normes (valeur supra-législative et infra-constitutionnelle). Cette primauté de la Convention a soulevé des difficultés au regard du contrôle de constitutionnalité des lois. Une loi qui méconnaît la CESDH méconnaît-elle la Constitution ? [...]
[...] La CEDH reprend cette idée dans un arrêt Soëring : Convention doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de protection des êtres humains. Ces exigences doivent se comprendre d'une manière qui les rend concrètes et effectives” Les conséquences sur l'art de la Constitution française L'incorporation des traités internationaux dans l'ordre juridique interne français est réalisée par l'art de la Constitution : traités ( ) ont une autorité supérieure à celle des lois ( ) sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie”. [...]
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