La construction l'Union européenne (UE) est sans aucun doute une des réalisations politiques majeures du XXe siècle. Elle se poursuit encore aujourd'hui, notamment au niveau de l'harmonisation politico-législative, par le souci de donner une Constitution à l'Europe. Cette construction ne se fait pas sans conflit, notamment celui, récurrent, de l'arbitrage entre supranationalité et souveraineté nationale. Cette tension s'incarne dans les débats sur le rôle du principe de subsidiarité, « nouvel objet constitutionnel » , comme régulateur de l'action communautaire. Ce principe de philosophie politique trouve ses sources dans les écrits d'Aristote, de Saint-Thomas-d'Aquin ainsi que dans la doctrine catholique et postule que les autorités civiles ne doivent intervenir dans le règlement d'un problème de Bien Commun que si la société civile n'y est pas parvenue d'elle-même. Son acception en droit communautaire est toutefois plus restreinte : il régit les relations entre les seules Communauté et Etats-Membres et son domaine d'action concerne les objectifs communautaires.
Si le principe de subsidiarité est élevé en norme fondamentale de régulation des compétences par le Traité de Maastricht, on peut toutefois constater que son application fonctionnelle, que ce soit dans le droit dérivé ou la jurisprudence, reste très limitée, notamment du fait de son imprécision et de la liberté d'interprétation de ses conditions par les institutions communautaires.
[...] Le principe de subsidiarité : une norme fondamentale . trop imprécise pour exercer une véritable contrainte A. Une lente maturation pour une acception trop peu normative La question de la régulation des compétences entre la Communauté et les Etats-membres était présente dès la naissance de L'UE. Dans le droit primaire, on trouve en effet en germe le principe de subsidiarité via un acte originaire : le Traité de Rome instituant la communauté européenne (TCE) de 1957, notamment dans l'article 116 qui dispose que les Etats membres ne mènent plus, à partir de la fin de la période de transition, qu'une action commune dans le cadre des organisations internationales de caractères économiques Il est ensuite explicitement introduit dans des actes structurels tels l'Acte Unique en 1986 en ce qui concerne la politique environnementale (art174 alinea 4 CE) avant d'être élevé au rang de norme fondamentale par le Traité de Maastricht puis le Traité de Lisbonne de 2007. [...]
[...] La CJCE se contente alors d'apprécier les erreurs de jugement manifestes. Une jurisprudence qui est donc plutôt orientée vers l'extension des compétences communautaires, ce qui est une tendance dans l'évolution des cours de justice fédérales dont la légitimité même est tirée de la fédération. Aucune décision d'une institution européenne n'a pour l'instant été annulée par la Cour au motif de non-respect du principe de subsidiarité. Une évolution est toutefois peut-être en marche. D'une part du fait qu'en 2002 la Cour a procédé à un examen approfondi des conditions de prise en compte du principe de subsidiarité par les institutions européennes (arrêt du 10/12/02) ce qui présage un changement de tendance. [...]
[...] Les sources du droit communautaire et le principe de subsidiarité La construction l'Union européenne est sans aucun doute une des réalisations politiques majeures du XXe siècle. Elle se poursuit encore aujourd'hui, notamment au niveau de l'harmonisation politico-législative, par le souci de donner une Constitution à l'Europe. Cette construction ne se fait pas sans conflit, notamment celui, récurrent, de l'arbitrage entre supranationalité et souveraineté nationale. Cette tension s'incarne dans les débats sur le rôle du principe de subsidiarité, nouvel objet constitutionnel comme régulateur de l'action communautaire. [...]
[...] Il entretient peu de lien avec la quatrième source du droit communautaire : le droit issu des relations extérieures. Si le principe de subsidiarité est élevé en norme fondamentale de régulation des compétences par le Traité de Maastricht, on peut toutefois constater que son application fonctionnelle, que ce soit dans le droit dérivé ou la jurisprudence, reste très limitée, notamment du fait de son imprécision et de la liberté d'interprétation de ses conditions par les institutions communautaires. Nous verrons dans un premier temps comment le principe de subsidiarité, bien qu'institué dans le droit primaire n'a pas empêché l'extension des compétences communautaires. [...]
[...] Le projet est écarté s'il est contesté à la majorité simple des voix des parlements nationaux et rejeté par le Conseil et le Parlement Européens. L'ouverture d'un dialogue formel direct entre les parlements nationaux et la Commission lancé au 01/09/06 a encore renforcé le contrôle de l'application du principe de subsidiarité. Un rapport du Sénat français[12] en dresse un état des lieux au bout d'un an. Le nombre d'observation des parlements nationaux est en augmentation, de 46 fins 2006 à 142 en novembre 2007. [...]
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