Le droit fiscal européen s'est avant tout construit sur la base d'une relative harmonisation en matière de fiscalité indirecte. Ainsi à la suite de la décision européenne « ressources propres » de 1970, il a été décidé que l'Union européenne serait financée non pas par des subventions versées par les Etats mais par des ressources tirées d'un tarif douanier extérieur commun et d'un pourcentage de TVA appliqué sur une assiette déterminée de façon commune. Ce prélèvement ne peut alors dépasser 1% de l'assiette. Cette décision a conduit à une harmonisation de l'assiette de la TVA sinon la contribution aurait été différente d'un Etat à l'autre; d'où l'adoption de la 6e directive TVA qui dispose que chaque Etat membre pratique un taux normal de TVA supérieur à 15% et un taux réduit pour certains produits et services qui ne peut pas être inférieur à 5%. Les Etats se sont montrés réticents pour opérer ces rapprochements de la fiscalité indirecte qui n'est d'ailleurs toujours pas harmonisée au niveau européen.
La situation est encore plus délicate en matière d'imposition indirecte puisque l'objectif n'est pas une harmonisation de l'ensemble de la fiscalité, mais de tenter autant que faire se peut de rapprocher les régimes fiscaux. En la matière, les autorités communautaires ont adopté certains textes en matière de fiscalité des sociétés, mais aussi certaines dispositions afin de construire le marché unique. De ce fait, les tribunaux ont un rôle important à jouer dans ce mouvement de rapprochement des régimes fiscaux, et ce, principalement dans l'application qu'ils font des textes en matière fiscale.
[...] CJCE, 4/03/2004 Commission contre France : cette affaire concernait les dispositions françaises réservant l'application du prélèvement libératoire aux produits de placement dont le débiteur est établi en France. Dans un arrêt du 21/12/2007, la CAA de Marseille considérait que l'article 164 C du CGI était contraires au principe de libre circulation des capitaux. Un pourvoi a été formé. CE 11/06/2003 : Cet arrêt concernait une convention internationale. La question se posait de savoir s'il y avait une discrimination du fait de l'article 164 C entre les contribuables du fait de leur nationalité. Selon les juges, tout dépend de la rédaction de la clause de non-discrimination. [...]
[...] La Cour a renvoyé au juge national le rôle d'apprécier la compatibilité de cette aide avec le droit communautaire. Le juge français est également susceptible de se prononcer sur ces aides d'État conformément à son rôle de juge de droit commun des dispositions communautaires. La Cour de justice intervient sur de nombreux points et utilise son rôle de gardien des libertés du droit communautaire pour procéder de façon prétorienne à un lissage des dispositions fiscales internes des États membres dans le sens d'une conformité accrue avec les traités. [...]
[...] L'art du code général des impôts ( CGI ) limite la déductibilité des intérêts. Le montant ne doit pas excéder du montant des capitaux propres sauf si le régime mère/ fille est appliqué. Le problème se pose lorsqu'il s'agit d'une société mère étrangère et que la filiale est implantée en France. La société mère ne peut bénéficier du régime mère / fille, car une des conditions pour en bénéficier est d'être soumis à l'impôt sur les sociétés (IS). Or elle ne l'est pas sauf si elle dispose d'un établissement stable en France. [...]
[...] Le CE a considéré dans un arrêt du 18/05/2005 que le dispositif était compatible avec le droit communautaire dans l'objectif de lutter contre les montages artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale. La CJCE suit le même raisonnement dans un arrêt du 21/02/2006 Halifax. La Cour semble vouloir faire une application large de cette notion d'abus de droit. B La liberté de circulation des capitaux Elle est posée par les articles 56 et 57 du traité de Rome. Le premier concerne les relations entre les États membres et les États tiers et le second introduit une clause de gel donnant la possibilité de maintenir les restrictions existantes avant le 31/12/1993. [...]
[...] La Cour se fonde sur le caractère civil de l'affaire pour dire que la requête fondée sur l'article était fondée. Selob l'article L16B, pour que la visite soit autorisée il faut une ordonnance du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu à visiter. Cette ordonnance n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation. Mais si le fisc ne trouve rien, pourquoi aller jusqu'en cassation ? La France a été sanctionnée pour violation du droit au procès équitable et le texte a été modifié par la loi LME du 4/08/2008. [...]
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