Pour analyser le rôle de médiateur joué par la Commission, il s'agira d'abord de montrer qu'il est aussi efficace qu'essentiel, notamment pour la protection des droits fondamentaux des personnes physiques ou morales ou encore pour une application véritablement uniforme du droit communautaire dans les pays de l'Union, avant de le critiquer en mettant en évidence ses imperfections – manque de transparence et lenteur - afin qu'il se renforce in fine
[...] Cependant, depuis 1996, cette pratique tend à baisser : c'est désormais durant le déroulement de la procédure devant la Cour que se déroulent les négociations entre l'Etat membre et la Commission sur la solution à adopter pour assurer la conformité du droit national avec le droit communautaire et permettre ainsi l'éventuelle radiation de l'affaire du rôle de la Cour suite au désistement de la Commission. Deuxième développement informel de la procédure en manquement : l'institution de réunions- paquets. Le nombre très élevé de cas d'entrave constatés ou présumés n'est pas dû à une résurgence du néo-protectionnisme. Les réglementations incriminées relèvent en effet d'un arsenal législatif passé. [...]
[...] Toute personne morale ou physique, on l'a vu, peut la déposer auprès de la Commission, indépendamment du fait qu'elle soit ou non partie lésée, directement ou indirectement par le manquement dont il s'agit. Seulement trois conditions minimales sont requises pour que la plainte soit recevable : elle doit être, pour des raisons de fiabilité et de sérieux, écrite (à cet égard, la Commission tient à la disposition des plaignants potentiels des formulaires de plainte –ci-joint- elle doit également faire état d'un manquement à une disposition du droit communautaire et enfin, le plaignant doit demander à la Commission d'intervenir pour en garantir le respect, et non pour simplement pour lui demander un avis. [...]
[...] La théorie des droits fondamentaux s'est élevée contre le pouvoir discrétionnaire de la Commission. Pour eux, son pouvoir ne devrait pas être illimité car le Traité de l'Union européenne a réaffirmé l'exigence du respect des droits fondamentaux des citoyens. Aussi la Commission serait- elle tenue de garantir l'effectivité de ces droits, en particulier en poursuivant les violations commises par les Etats membres en la matière. Dans son arrêt SFEI du 6 juin 1994, la Cour semble enfin aller un peu dans ce sens en admettent qu'« une institution, qui est dotée du pouvoir de constater une infraction et de la sanctionner et qui peut être saisie sur plainte de particuliers, comme c'est le cas de la Commission adopte nécessairement un acte qui produit des effets juridiques, lorsqu'elle met fin à l'enquête qu'elle a engagé à la suite de cette plainte Cependant la jurisprudence, qui avec un tel arrêt aurait dû changer, n'admet toujours pas que refus de la Commission d'engager une procédure en manquement constitue un acte inattaquable Là encore, la substitution d'une décision motivée à l'« avis motivé permettrait d'avancer, même s'il est bon de rappeler que si le pouvoir d'appréciation de la Commission est très large, il est toujours soumis aux règles tracées par le droit. [...]
[...] La Cour impose à la Commission de laisser aux Etats membres un délai raisonnable pour répondre ou pour préparer leur défense. Dans la pratique, l'Etat peut demander prolongation de ce délai ; dans ce cas, la procédure est suspendue de fait mais peut être reprise immédiatement si l'Etat membre ne tient pas ses promesses (effet épée de Damoclès de la procédure La Cour a affirmé à plusieurs reprises que la lettre de mise en demeure et l'avis motivé doivent faire état des mêmes griefs, sous peine d'irrecevabilité. [...]
[...] Aucune obligation particulière n'incombe au plaignant, si ce n'est celle d'une collaboration active avec la Commission pour faciliter l'instruction de l'affaire. Les citoyens de l'Union ne peuvent donc pas être considérés comme simplement une source précieuse d'information pour cette institution. Un particulier qui adresse ainsi une plainte agit en tant que citoyen de l'Union et non pas comme une sorte d'informateur. Ayant pour mission de veiller au respect du traité par tous les moyens dont elle dispose, la Commission peut également agir de son initiative et se saisir d'office d'une affaire. [...]
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