Parce que les traités permettent à la CJCE de puiser dans les sources de son choix pour interpréter le droit communautaire, une première partie analysera ses sources d'inspiration et sa méthode d'interprétation. Puis une seconde partie abordera la place accordée au juge national dans l'interprétation du droit communautaire au regard de l'importante compétence préjudicielle de la CJCE.
Le juge communautaire s'inspire de son rôle à « assurer la réalisation des tâches confiées à la Communauté » (art. 7 CE) et du « processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe […] » (art. premier UE) pour interpréter les normes communautaires. Selon la CJCE , le contexte général ainsi que l'objet et le but priment sur l'interprétation strictement matérielle des traités. La méthode systématique se fonde sur la place occupée et la fonction logique d'une norme par rapport à d'autres normes, et ce dans le cadre d'une réglementation ou des traités pris dans leur ensemble (ex.: déduction de la compétence de la Communauté à conclure des accords internationaux en matière de transport alors même qu'aucune disposition exprès ne le garantissait). La méthode téléologique, souvent employée de façon conjointe avec la précédente, a pour base d'analyse les objectifs ou finalités que le traité se propose d'atteindre .
[...] Jtes 28-30/62, Rec [xvii] CJCE avril 1976, Defrenne, aff. 43/73, Rec [xviii] CJCE, ord janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf. [xix] CJCE juillet 1964, Costa ENEL, aff. 6/64, Rec CJCE juin 1966, Vaassen-Göbbels, aff. 61/65, Rec [xxi] CJCE octobre 1987, Foto-Frost, aff. 314/85, Rec [xxii] CJCE octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81, Rec. 3415; C.É juin 1964, Shell-Berre, Rec [xxiii] CJCE mars 1979, Peureux, aff. 86/78, Rec 897. [...]
[...] La compétence consultative du juge lui permet de prévenir l'incompatibilité avec le droit communautaire des futurs engagements internationaux pris par les États membres ou la Communauté. Sur la base de l'article 300(6) CE, le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du traité Comme les décisions qui en émergent ont un caractère obligatoire, un avis négatif ne peut être contourné que via une lourde procédure de révision des traités (art UE). [...]
[...] 59/75, Rec [iii] CJCE mars 1971, AETR, aff. 22/70, Rec CJCE février 1973, Europembalage, aff. 6/72, Rec CJCE février 1962, Van Gend & Loos, aff. 26/62, Rec CJCE avril 1974, Haegeman, aff. 131/73, Rec [vii] CJCE mars 1996, CEDH, avis 2/94, Rec. I-1759 [viii] CJCE juillet 1957, Algéra, aff. 7/56-7/57, Rec CJCE juin 1998, Racke, aff. C-162/96, Rec. I-3655. [...]
[...] Enfin, la théorie de l'« acte clair n'immunise pas l'État contre un recours en responsabilité dans l'éventualité où une mauvaise interprétation de sa part l'aurait détourné du renvoi préjudiciel[xxvi]. À propos des directives, si le Conseil constitutionnel français juge qu'il ne revient qu'au juge communautaire de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité UE il affirme sa compétence pour juger non conforme à l'article 88-1 de la Constitution toute loi de transposition manifestement incompatible avec les objectifs d'une directive. [...]
[...] CJCE novembre 1964, Luxembourg et Belgique, aff. 90-91/63, Rec CJCE mai 1974, Nold, aff. 4/73, Rec [xii] CJCE décembre 1979, Hauer, aff. 44/79, Rec [xiii] C.E. italien août 2005, Ve chambre, aff. N 4207. [xiv] CJCE, ord mars 1986, Wünsche, aff. 69/85, Rec C.E., Ass 11 décembre 2006, Société De Froot En Slot Allium. [xvi] CJCE mars 1963, Da Costa, aff. [...]
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