CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, intégration sociale, construction européenne, citoyen européen, ressortissant étranger, traité de Maastricht, arrêt Baumbast, arrêt Grzelczyk, arrêt Antonissen, arrêt Förster, arrêt Prinz, arrêt Garcia Avello, arrêt Ziolkowski du 21 décembre 2011, arrêt Dugler
En dépit de l'apparente clarté du concept d'intégration sociale, la définition de ce dernier interroge. Il interroge d'autant plus que, quand bien même la jurisprudence de la Cour de justice se réfère constamment à l'intégration sociale, elle n'en définit pas moins le contenu. Que recouvre-t-il exactement ? Doit-on l'entendre comme une obligation à laquelle l'État serait assujetti ou alors comme un motif de la reconnaissance de certains droits ?
Quoi qu'il en soit, l'intégration sociale fait partie intégrante de la construction européenne ; la mobilité des travailleurs étant considérée comme « un instrument de l'intégration économique », pour reprendre l'expression de L. Dubouis. Elle a principalement émergé de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière jouant un rôle important dans la délimitation et le développement du critère d'intégration sociale.
[...] Elle serait une condition d'accès aux droits qui seraient accordés par le droit de l'Union européenne. Contrairement aux marchandises ou aux capitaux, la mobilité (ou circulation) ne saurait se limiter au simple déplacement. Elle doit être envisagé sous l'angle de l'installation dans un autre État-membre. Au nom de l'intégration sociale, un droit de séjour permanent est reconnu aux individus. Ce droit est reconnu aux citoyens ayant séjourné légalement pendant une durée de cinq ans sur le territoire d'un État membre. [...]
[...] Si la directive n°2004/38/CE envisageait d'unifier le régime juridique relatif au citoyen européen aux fins de dépasser l'approche catégorielle du droit de circuler et de séjourner librement au sein de l'Union européenne, une lecture attentive du texte fait ressortir néanmoins une vision toujours plus fragmentaire de l'individu. Ainsi, l'article 7 de la même directive envisage des conditions d'accès au séjour qui varient en fonction du statut de l'individu : étudiant, travailleur ou ressortissant n'appartenant ni au statut étudiant ni au statut travailleur. L'apparition de la notion d'intégration sociale est ancienne. [...]
[...] D'emblée, relevons que la Cour de justice de l'Union européenne est une juridiction diverse puisqu'elle comprend en vertu de l'article 10 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « la Cour de justice, le tribunal et les tribunaux spécialisés ». L'expression « Cour de justice de l'Union européenne » renvoie d'ailleurs à l'ensemble des composantes de l'institution juridictionnelle de l'Union. Quant à l'expression « Cour de justice » au sens strict, elle renvoie à la juridiction suprême de l'Union. La Cour de justice n'a qu'une compétence d'attribution. Sa juridiction est également contraignante, en ce sens que les États sont liés par les décisions de la Cour de justice. [...]
[...] La citoyenneté a été promue par la Cour de justice, notamment au travers de son arrêt Grzelczyk (20 septembre 2001). Par un arrêt Baumbast du 17 septembre 2002, la Cour de justice de l'Union européenne reconnait au droit de circuler et de séjourner un effet direct. Elle relève également que l'exercice du droit de séjour est reconnu « sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité CE ainsi que par les dispositions prises pour son application ». Or, la directive n°2004/38/CE renvoie à la situation financière de la personne. [...]
[...] Le raisonnement de la Cour de justice est le même s'agissant des conditions posées pour le regroupement familial. D'emblée, relevons que le regroupement familial n'est accordé que sous certaines conditions. Or en vertu de la directive n°2003/86/CE, le regroupant devant entre-autres bénéficier d'un titre de séjour d'une durée égale ou dépassant une année et « ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent » (article 3). Dans une affaire K. et A juillet 2015) mettant en cause une législation néerlandaise conditionnant l'accès au regroupement familial à la réussite d'un test d'intégration civique, la Cour de justice rappelle que la marge d'appréciation des États ne doit pas « être utilisée par ceux-ci d'une manière qui porterait atteinte à l'objectif de cette directive », qui est précisément une facilitation du regroupement familial des ressortissant d'États tiers. [...]
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