Une proposition de règlement communautaire présentée par la Commission en juillet 2006 tend à modifier le règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis). Le présent article se propose d'examiner les modifications des règles de compétence directe envisagées, qui comportent notamment la faculté pour les époux de choisir la juridiction compétente en matière de divorce et de séparation de corps. Une autre étude, rédigée par Mme le professeur G. Lardeux, portera sur le second volet de la proposition, qui prévoit d'introduire des règles communautaires de conflit de lois en matière de désunion.
Le règlement communautaire n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit Bruxelles II bis) est entré en application le 1er mars 2005. Les procédures initiées après cette date y sont soumises alors que celles commencées avant relèvent du règlement n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II, abrogé par Bruxelles II bis).
Alors que la jurisprudence des juges du fond faisant application du nouveau droit communautaire du divorce s'étoffe progressivement, d'importantes décisions ont été rendues par la Cour de cassation portant sur la version de 2000, mais applicables rationnellement à celle de 2003. La Cour de cassation exprime clairement sa volonté d'assurer la promotion des règles communautaires en relevant d'office le moyen tiré de l'application du règlement Bruxelles II.
[...] Rappelons que le règlement Bruxelles II bis est en principe applicable dans tous les Etats membres sauf le Danemark. Mais son champ d'application spatial est à géométrie variable. Les règles de compétence sont dotées d'un certain impérialisme car elles sont applicables sitôt que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en vertu du règlement ; ainsi trouvent- elles application dans le divorce d'époux français vivant en Islande, ou d'époux algériens vivant en France, mais aussi dans des cas mettant en scène deux époux ayant la même nationalité étrangère non européenne, le demandeur seul vivant en France au début de la procédure ; par exemple, des époux libanais vivant séparés, le mari demeurant au Liban et la femme - demanderesse - à Paris, ce qui a suffi à fonder la compétence du juge français. [...]
[...] Plusieurs cours d'appel ont bien entendu le message ; la cour de Paris dans un arrêt du 16 février 2006 invite les parties à s'expliquer sur l'application du règlement, qu'elle qualifie de droit commun de la compétence internationale des Etats membres Certains juges du fond continuent cependant d'oublier l'existence du règlement. Cependant, à peine le règlement Bruxelles II bis était-il entré en vigueur qu'il fut question de le modifier à nouveau. A la suite de la publication par la Commission d'un Livre vert en mars 2005, une proposition de modification a été publiée le 17 juillet 2006. Elle a reçu notamment le soutien du Conseil des barreaux européens (CCBE). [...]
[...] Mais en matière familiale, une définition des litiges relevant de l'ordre juridique communautaire aurait dû selon nous être opérée par une combinaison des critères de la nationalité d'un Etat membre des époux, d'une part, et pour les ressortissants d'Etats tiers, de leur domicile dans un Etat membre d'autre part. Faut-il admettre une exception lorsqu'existe une convention bilatérale posant des règles de compétence directe ? Le règlement ne contient pas de règle de compatibilité avec les conventions bilatérales passées avec un Etat tiers, sauf les accords de certains pays avec le Saint-Siège. [...]
[...] - Soit, ensuite, du fait qu'il s'agit du pays de la dernière résidence habituelle commune pendant une durée d'au moins trois ans, ou de celui dont un des conjoints est ressortissant. Les possibilités sont ici calquées sur le nouvel article 7 relatif aux compétences résiduelles. Mais il y a ici véritable prorogation, dans la mesure où ces critères ne jouent en principe que lorsque les conjoints ne résident pas habituellement dans un Etat membre, et qu'ils ne sont pas ressortissants d'un même Etat membre. [...]
[...] Mais il en résulte une éviction du droit national, y compris dans les rapports avec les Etats tiers, ce qui entraînera l'interdiction de négocier de nouvelles conventions bilatérales dans le domaine couvert par le droit communautaire, c'est-à-dire celui des règles de compétence directe. En effet, la position du juge communautaire est en ce sens que, dès lors que la Communauté a pris au plan interne des règles communes, les Etats membres ne peuvent plus passer d'accord avec les Etats tiers susceptibles d'affecter ces règles, dès lors que cette compétence a été exercée de façon complète ou seulement en grande partie. [...]
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