La Cour de justice a rejeté la thèse de la Commission qui prétendait disposer d'un mandat général de défense en ce qui concerne les recours en indemnité, par analogie avec l'article 282 CE (ancien article 211) qui lui confère le monopole de la représentation de la Communauté devant les juridictions nationales. La Cour de justice dans un arrêt en date du 13 novembre 1973 Werhan considère que la Communauté poursuivie doit être représentée par la ou les institutions « à qui le fait générateur de responsabilité est reproché ». Par conséquent la responsabilité extracontractuelle de la Communauté peut être engagée par les actions de la Commission, le Conseil, les deux conjointement lors de procédure de codécision, ainsi que par les actions du Conseil et du parlement dans le cadre d'une procédure d'adjudication de marché public, ainsi que par le rapport annuel de la Cour des Comptes et que par la BEI (arrêt du 2 décembre 1992 SGEEM) et par la BCE (article 288 CE, ancien article 215). En revanche, la Cour de justice ne peut engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté que par l'action de ses fonctionnaires, ni le parlement européen pour d'éventuels comportements dommageables d'un groupe politique.
[...] A l'inverse, les plaideurs et spécialement les particuliers ne sauraient détourner une voie de droit de sa fonction spécifique dans le but de contourner les exigences qui limitent leur accès au prétoire de la Cour. S'agissant du recours en carence, lorsqu'une institution a pris un acte que les particuliers estiment illégal, et qu'ils ne peuvent pas attaquer par un recours en annulation du fait de son caractère général, ou de l'expiration des délais, les particuliers ne peuvent demander à cette institution de le révoquer et profiter de l'abstention pour la déférer devant la Cour pour omission illégale de statuer. [...]
[...] La responsabilité extracontractuelle de la Communauté Quelles sont les conditions d'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté ? Avant d'énumérer les conditions d'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, il convient de définir ce que l'on entend par le terme de Communauté La Cour de justice a rejeté la thèse de la Commission qui prétendait disposer d'un mandat général de défense en ce qui concerne les recours en indemnité, par analogie avec l'article 282 CE (ancien article 211) qui lui confère le monopole de la représentation de la Communauté devant les juridictions nationales. [...]
[...] Elle procède cependant à une appréciation concrète de la faute de nature à engager la responsabilité des Communautés, c'est-à-dire que, dans chaque cas d'espèce elle va rechercher ce qu'on est en droit d'attendre de l'institution en fonction de la mission et des circonstances. Elle refuse à systématiser, dans l'arrêt Kampffmeyer, elle considère que l'affirmation selon laquelle la responsabilité des organes de contrôle ne saurait, en vertu d'un principe général commun, être engagée qu'en cas de faute lourde, n'est pas pertinente. Cependant, la Cour est particulièrement sensible au fait que l'activité des institutions se développe moins dans un domaine purement administratif qu'en matière d'administration économique. [...]
[...] Sont donc exclus les préjudices par ricochet. La Cour estime que la réparation doit être totale, c'est-à-dire couvrir non seulement la perte subie, mais également le manque à gagner, elle est cependant exigeante pour admettre la réalité et donc l'indemnisation de ce dernier notamment quand l'opération comporte un caractère spéculatif Délai de recours L'action en responsabilité non contractuelle se prescrit en cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu conformément à l'article 43 du statut CE. [...]
[...] Cette catégorie correspond aux conditions normales d'interventions d'une juridiction, elle est donc la plus fournie. Elle comprend notamment le recours en annulation des actes des institutions prévu aux articles 33 CECA et 220 CE (ex 173), le recours contre la carence des institutions régi par les articles 35 CECA et 232 CE (ex 175), l'exception d'illégalité contre les règlements découlant de l'article 241 CE (ex 184), le recours en responsabilité extracontractuelle des Communautés mis en place par l'article 235 CE (ex 178), le recours contre les sanctions prises par les autorités communautaires (article 229 le recours en manquement d'Etats (88 CECA et 227 CE). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture