Le droit communautaire est immédiatement intégré dans l'ordre juridique des Etats membres. Le principe de l'applicabilité immédiate régit les relations entre le droit communautaire et les droits nationaux. Certains principes, définis par les traités, ou découverts par la CJCE, doivent être respectés, que ce soit l'effet direct ou la primauté du droit communautaire. L'applicabilité immédiate, l'invocabilité et la primauté sont les trois qualités du droit communautaire qui permettent d'assurer l'unité et l'uniformité d'application de ce dernier.
Afin de faire respecter le droit communautaire, la CJCE a à sa disposition plusieurs outils. Les voies de recours ouvertes devant le juge communautaire sont autonomes et ne peuvent pas être utilisées dans le même but. Le principe de l'exception des recours parallèles doit être respecté. On distingue les recours directs des recours indirects dans lesquels le juge n'est pas saisi directement par les parties. Toutes ces voies de recours sont autonomes, elles ont une fonction particulière dans le système mis en place par les traités. Elles ont toutes leurs conditions propres, auxquelles on ne peut déroger. Par conséquent, on ne peut utiliser une voie de droit pour contourner les règles d'exercice d'une autre. La CJCE veille au respect de la légalité communautaire. Les actes ont une application large, un contrôle est donc nécessaire. La CJCE a un pouvoir de contrôle sur les actes pris, et les comportements adoptés par les Etats membres et les institutions.
[...] Le plus souvent, la violation résulte de l'adoption d'un texte contraire au droit communautaire, mais la violation peut aussi résulter de l'abstention ou d'un refus. Un état membre peut ainsi ne pas avoir adopté les mesures de transposition nécessaires à une directive ou encore laisser subsister des dispositions de son droit national qui ne sont pas conformes au droit communautaire, même si cette réglementation nationale ne reçoit pas d'application, ou encore ne pas communiquer des informations à la commission alors que l'état membre en a l'obligation. [...]
[...] Les institutions communautaires dont la carence peut être sanctionné sont la commission, le conseil, ainsi que depuis le TUE le parlement et la BCE. Le traité de Lisbonne ajoute le conseil européen et les organes et organismes de l'union. La carence résulte d'une abstention, il faut ainsi que l'institution reste silencieuse (refus tacite) sur une demande particulière ou en ne prenant pas un acte déterminé. De plus, il faut que l'abstention soit considérée comme illégale. Et l'abstention n'est illégale que lorsqu'il y a obligation d'action. [...]
[...] La cour ne dispose pas de la possibilité d'annuler l'acte contraire au droit communautaire. Il appartient à l'état membre, auteur du manquement, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement. Les juridictions nationales doivent annuler l'acte national contraire puisqu'elles doivent respecter la jurisprudence de la cour de justice. Il leur appartient donc de prendre les mesures nécessaires pour que le manquement cesse. Le recours en manquement est constitué d'une phase précontentieuse, d'une phase contentieuse et d'un arrêt de la cour de justice. [...]
[...] Si l'acte disparaît en cours d'instance (l'autorité informée du recours en annulation décide du retrait ou de l'abrogation de l'acte litigieux) le recours devient sans objet. Néanmoins, la Cour de justice peut décider du maintien du recours si le requérant avait un intérêt particulier à obtenir l'annulation de l'acte, par exemple, lorsque l'acte a connu une période d'application, l'abrogation ne rendant pas l'acte nul rétroactivement. Si l'acte est modifié en cours d'instance, le recours est toujours considéré comme redevable. Le recours en annulation vise à obtenir l'invalidation d'un acte de droit dérivé en contrariété avec le droit originaire. [...]
[...] La cour de justice assure le respect du droit dans l'application des traités. Elle peut donc neutraliser des actes illégaux pris par les institutions, mais peut aussi prendre des recours contre les comportements des états membres ou des institutions si ceux-ci dérogent aux principes communautaires. II. Les recours contre les comportements des états membres et des institutions La cour de justice peut par le recours en manquement et le recours en carence contrôler voire sanctionner le comportement des états membres ou des institutions si ceux-ci sont contraires au droit communautaire. [...]
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